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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 4

21 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. NACHBAR

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 18


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions en responsabilité civile engagées contre les experts en oeuvres d'art et objets de collection, qui exercent leurs activités hors du cadre des ventes publiques, se prescrivent par cinq ans à compter de la délivrance du certificat mentionnant la date de l'expertise. »

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à un régime de responsabilité des experts actuellement à deux vitesses. 

L'article L.321-17 du Code de commerce prévoit un régime des actions en responsabilité dérogatoire pour les experts qui procèdent à l'estimation de biens à l'occasion de ventes de meubles aux enchères publiques. En effet, le délai de prescription de cinq ans se définit à compter d'un point fixe, celui de l'adjudication ou de la prisée.

Pour les experts exerçant leur activité hors des ventes publiques, c'est le droit commun qui s'applique, c'est-à-dire que le point de départ du délai de cinq ans est "glissant", puisqu'il s'agit du jour où le demandeur a, ou aurait dû avoir, connaissance de l'erreur de l'expertise. Leur responsabilité peut donc être engagée pendant de très longues périodes pouvant aller jusqu'à vingt ans. Ces experts sont ainsi confrontés à un problème non négligeable puisque les compagnies d'assurance ont tendance à refuser des contrats pour de telles durées. Cette situation peut les inciter à émettre des réserves sur leur expertise, créant ainsi une certaine confusion pour le marché de l'art.

Le présent amendement vise à prévoir la même dérogation pour les experts exerçant leur activité hors des ventes publiques, ce qui ne peut se faire sans un minimum de formalisme tendant à identifier clairement et sans équivoque le point de départ du délai de prescription. Cette nouvelle disposition ne serait donc applicable qu'à la délivrance d'un certificat sur lequel devrait obligatoirement figurer la date de l'expertise.