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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 42

22 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PEYRONNET, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 322-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros.

« Les biens meubles du débiteur autre que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois, règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »

Objet

Cet amendement propose de clarifier la rédaction de l'article L. 322-2 du code de commerce relatif aux ventes de marchandises après liquidation judiciaire afin de bien distinguer l'intervention des différents officiers dans le cadre de ces ventes, le type de vente pratiqué et la catégorie des biens vendus.