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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 49

28 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DES ESGAULX

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


 

I. Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Lorsqu'ils justifient d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, les notaires et les huissiers... 

II. Alinéa 4, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.

III. Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »

Objet

Cet amendement vise à :

- préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers et des notaires, en indiquant qu'elle ne pourrait dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaire sde l'année précédente;

- préciser que les huissiers et notaires doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués. Cette condition, serait applicable à compter du 1 janvier 2012.