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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 50

28 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DES ESGAULX

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte, au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »

Objet

Cet amendement tend à compléter le dispositif proposé pour dissuader les personnes qui proposent des prestations de courtage aux enchères par voie électronique de créer de profiter d'une confusion entre leur activité et les ventes aux enchères. En effet, ces deux activités n'apportent pas les mêmes garanties. Les ventes aux enchères sont soumises à une règlementation spécifique, modifiée par votre commission afin d'assurer au mieux la protection du consommateur.

Aussi l'amendement permettrait-il à toute personne intéressée d'obtenir du juge des référés une injonction de faire qui aura un effet dissuasif important.

Sur le fondement de cette disposition, le président du tribunal pourrait en effet enjoindre sous astreinte, au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions relatives aux opérateurs de ventes volontaires.