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Direction de la séance

Proposition de loi

Ventes volontaires aux enchères publiques

(1ère lecture)

(n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52)

N° 56

28 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DES ESGAULX

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


I. Alinéa 3

Après les mots :

de marchandises assermentés

insérer les mots : 

dans leur spécialité

et complété cet alinéa par les mots :

, en application des dispositions statutaires régissant leurs interventions

II. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le domaine d'activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d'appel

III. Alinéa 7

Remplacer les mots :

l'opérateur

par les mots :

le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public

IV. Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements », sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions statutaires régissant leurs interventions. »

V. Alinéas 17, 18 et 19

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

X. L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. »

VI. Alinéa 25

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans sa spécialité,

Objet

Cet amendement tend à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros.

Il serait ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes "dans leur spécialité". En effet, il convient d'éviter que les courtiers de marchandises assermentés effectuent des ventes aux enchères dans d'autres spécialités que celles pour laquelle ils figurent sur la liste de la cour d'appel dont ils dépendent. Il importe qu'ils interviennent dans le domaine pour lequel ils sont qualifiés, afin de protéger le consommateur.

Le III remplace la référence à l'« opérateur », terme ambigu, par une désignation précise des intervenants.

Le IV précise la rédaction de l'article L. 322-7 du code de comerce, relatif à l'intervention d'autres officiers publics dans les lieux où il n'y a point de courtier de marchandises assermenté.

Le V et le VI précisent le périmètre d'intervention de chaque profession et harmonisent la rédaction.