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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 120

28 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de LEGGE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 84


Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - Après l'article L. 512-16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-17.- Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.

« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514-1 du présent code a été mise en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.

« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. »

Objet

Le dispositif proposé par le II de l'article 84 devrait éviter que se reproduisent à l'avenir des situations semblables à celles rencontrées dans l'affaire Metaleurop.

Cet amendement a pour objet assurer la pleine efficacité de cette nouvelle procédure. A cet effet :

- il transforme les dispositions prévues en un dispositif autonome, de telle sorte, d'une part, qu'il s'applique tant aux installations soumises à une autorisation qu'à celles soumise à un enregistrement et, d'autre part, qu'il ne vise effectivement que la prise en charge du coût de la réhabilitation du site exploité par la filiale à la suite de sa cessation définitive d'activité ;

- il prévoit que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif pourra intervenir même dans le cas où la procédure de liquidation résulte d'une conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à

l'encontre de la filiale ;

- il donne compétence au ministère public et au liquidateur pour initier,  au même titre que le préfet, cette nouvelle procédure ;

- il prévoit que le tribunal compétent pour statuer sur cette procédure nouvelle sera la juridiction qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, cet amendement clarifie les conditions d'application respectives de la procédure administrative de l'article L. 514-1 du code de l'environnement avec la nouvelle procédure prévue par cet article: les sommes consignées en application de l'article L. 514-1 viendront en déduction des sommes auxquelles la société-mère sera condamnée pour financer les obligations de sa filiale.

En dernier lieu, il prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge le financement de la dépollution d'une filiale peut être engagée contre la société qui contrôle la société-mère si cette dernière n'est pas en mesure de prendre en charge ce financement. Il s'agit ainsi d'éviter la création de sociétés-mères "écrans", qui ne seraient que des coquilles vides, pour échapper à la mise en jeu de la nouvelle procédure instituée par cet article.