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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 167 rect. ter

28 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme FÉRAT, MM. BOROTRA, BADRÉ et DENEUX, Mme Nathalie GOULET, M. MERCERON, Mme PAYET, M. ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en veillant particulièrement à protéger les terres agricoles et naturelles ; à ce titre, une commission départementale de protection des terres agricoles et naturelles, dont la composition est fixée par décret et dont les décisions ne sont susceptibles que de recours administratifs, est constituée. Elle examine tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres agricoles et naturelles par rapport au zonage existant dans les documents ou la réglementation d'urbanisme à la date de publication de la loi n°       du        portant engagement national pour l'environnement ; ».

Objet

L'artificialisation des terres agricoles et naturelles est, en France, excessive. Plus de 72 000 hectares par an de 2000 à 2007 contre : 54 000 hectares par an en 1982/1992.

Dans le cadre de la loi grenelle II, il convient que la protection des terres agricoles puisse être efficacement régulée sans être pour autant ni sanctuarisée ni constituer un frein au développement normal des villes et des infrastructures

La protection des terres agricoles doit  être intégrée dans le code rural comme une priorité essentielle de l'aménagement du territoire et un des objectifs majeurs que doit poursuivre l'aménagement rural.

Un mécanisme simple et aisément compréhensible doit permette de protéger les terres agricoles et naturelles sans enserrer le développement urbain dans un carcan qui, de toutes façon ne serait ni supporté ni, supportable. A titre de simplification et pour éviter tout travaux inutilement techniques et sujet à contestation, il est proposé de retenir la  délimitation des terres agricoles et naturelles résultant du zonage issu des documents d'urbanisme existants aujourd'hui (POS, PLU, carte communale, RNU).

Par ailleurs, il est proposé la création d'une commission départementale d'experts décisionnelle, de protection des terres agricoles et naturelles, qui examinera tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence d'entrainer le déclassement des terres agricoles par rapport au zonage existant au jour de la publication de la loi. Cet examen se fera au regard de l'intérêt propre des projets soumis mais aussi de celui des terres agricoles et naturelles d'une part,  des réserves de constructibilité existant dans la zone urbaine considérée (sous densité de certaines zones, réserves de constructibilité largement suffisantes, évolution de la population etc.)

La commission pourrait ainsi proposer des modifications au projet. Les décisions que la commission prendrait ne seraient susceptibles de recours que devant le juge administratif.

Elle serait présidée par le préfet et composée d'un représentant de la Direction des territoires (DDEA), de la chambre d'agriculture, de la SAFER territorialement compétente et de deux personnes qualifiées désignées par le préfet.

En conséquence,  il est proposé de compléter les articles L. 111-1 et L. 111-2.

A partir du moment où cette commission serait mise en place, toutes les dispositions de protection ou de zonage spécifiques des terres agricoles et naturelles pourraient être supprimées par mesure de simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.