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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 254 rect. bis

16 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. DAUGE, SUEUR et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. REPENTIN, RAOUL

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 14


 

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Dans la première et la seconde phrases du premier alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;

2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;

3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. » 

Objet

Cet amendement vise à restaurer l'article L. 642-3 du code du patrimoine tel qu'il était avant l'adoption de l'article 9 du Grenelle 1, qui a supprimé l'avis conforme des ABF. Les architectes des bâtiments de France sont les véritables garants de la préservation du patrimoine paysager et urbain et constituent une autorité incontestable pour juger du bienfondé des projets d'aménagement au regard des enjeux patrimoniaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).