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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 479

16 septembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS


Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente, à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.

Objet

 

Cette rédaction de sous-amendement tendant à prévoir un dérogation pour les zones commerciales permettrait de concilier d'une part les impératifs économiques d'une grande partie des acteurs qui bénéficiaient jusqu'à maintenant des possibilités offertes en zone de publicité autorisée (ZPA) et d'autre part les objectifs de protection du cadre de vie visant à limiter la "pollution" visuelle hors agglomération. Outre la sécurité juridique permise par la reprise, presque intégrale, de la définition du périmètre des anciennes ZPA qui est plus précise que la notion de « zone », ce sous-amendement garantit une certaine sécurité pour la qualité du cadre de vie, dans la mesure où trois éléments encadrent la dérogation :

1) les zones sont bien délimitées (proximité immédiate, etc.) et non pas laissées uniquement à la libre appréciation des autorités locales ; 2) En outre, elles ne peuvent être qu'au moins aussi restrictive qu'un RLP (lui-même forcément plus restrictif que le règlement national) ; 3) les notions de qualité de cadre de vie et de paysage constituent un troisième « garde-fou » pouvant aider les autorités locales, dans le cadre du RLP, comme le juge administratif, à évaluer le caractère légal des affichages ou dispositions réglementaires.