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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 568

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »

II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2009.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les organismes HLM et les SEM qui réalisent des travaux d'économie d'énergie sur les logements sociaux qu'ils gèrent peuvent obtenir des « certificats d'économie d'énergie » qui pourront être cédés à des producteurs d'énergie. Ce dispositif constitue une des sources de financement complémentaire qui permettront aux bailleurs sociaux de répondre à l'objectif fixé par le Gouvernement de rénovation énergétique de 800 000 logements HLM. Toutefois, en l'état actuel du droit, et alors même que ces travaux d'économie d'énergie bénéficient avant tout aux locataires, les organismes HLM et les SEM sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33 % sur le produit de la cession de ces certificats. Le présent amendement a donc pour objectif de leur permettre de bénéficier d'une exonération à ce titre, et de limiter la pression exercée par ces travaux sur la quittance des locataires.