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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 604

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 21

(Art. L. 119-6 du code de la voirie routière)


Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sont perçus au sens de l'article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ».

Objet

Le présent amendement vise à percevoir des recettes supplémentaires, non liées seulement au recouvrement des couts d'infrastructures, et permettant, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Directive Eurovignette, d'investir dans des projets qui contribuent à atténuer la congestion et les dommages environnementaux.

La transposition de la Directive Eurovignette distingue d'une part les péages perçus au sens de l'article 7 paragraphe 9 et 10 et d'autre part la perception de droits régulateurs au titre de l'Art. 9 paragraphe 1. Le présent projet de Loi précise bien en son article 21, paragraphes 5 et 7, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Directive, une modulation des péages en fonction des normes Euro et du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Il s'agit d'une disposition obligatoire pour les États membres d'ici 2010 (article 7 paragraphe 10 de la Directive) permettant notamment d'agir pour « résorber la congestion ». Ces modulations de péage doivent se faire à recettes constantes, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte le seul « principe de recouvrement des couts d'infrastructures », conformément aux dispositions de l'article 9 de la Directive. Il ne s'agit pas de recouvrer des recettes supplémentaires.

Les droits régulateurs permettent de prendre en compte « la congestion » et/ou « d'importants dommages environnementaux » en appliquant des majorations de péages, permettant ainsi des recettes supplémentaires, permettant un levier d'action complémentaire à la modulation des péages, selon les dispositions de l'article 9 de la Directive, pour investir « dans des projets prioritaires d'intérêt européen (...) qui contribuent directement à atténuer la congestion ou les dommages environnementaux (...) ».