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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 618 rect. bis

5 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE 42


Remplacer la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés:

« Les exploitations agricoles engagées dans une démarche de mise en œuvre des modes de production plus respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certification fondée sur des niveaux qualitatifs d'exigence croissant, dont les modalités sont fixées par décret.

« Cette certification comporte trois niveaux d'exigences environnementales, dont le plus élevé repose sur des indicateurs de résultats et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les deux autres niveaux de certification n'ouvrent droit à aucune mention « environnementale ».

« Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation, sont également précisées par décret.

Objet

Amendement de repli.

Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de progressivité de la démarche permettant de faire évoluer et d'accompagner les exploitations agricoles vers des systèmes de production et des pratiques plus durables, tout en prenant en compte les efforts déjà engagés dans cette direction. Le principe des trois niveaux de certification proposés par le COMOP sont ainsi inscrit dans la loi.

Avec la mise en place de ce dispositif de certification, le Grenelle de l'environnement a introduit une reconnaissance des exploitations les plus vertueuses en matière d'environnement (engagements...). Par souci de concilier crédibilité du dispositif et accessibilité au plus grand nombre, l'ensemble des partenaires impliqués dans les négociations se sont accordés sur une certification progressive, avec trois niveaux d'exigence environnementale. Parmi ces niveaux, seul le plus élevé -le niveau 3- est fondé sur des indicateurs de résultat. Il comporte en effet des objectifs chiffrés en matière d'espaces laissés à la « nature » sur les exploitations agricoles (10 % de la SAU) et en termes de réduction de l'utilisation des intrants (achats d'engrais, pesticides, carburant, etc. limités à 30 % du chiffre d'affaires), contrairement aux autres niveaux, fondés sur le respect de la réglementation et la mise en place de bonnes pratiques agricoles telles que la réalisation d'un bilan azoté (indicateurs de moyens). La crédibilité de la démarche de certification environnementale mise en œuvre repose sur la rigueur employée dans son utilisation qui vis-à-vis des consommateurs qui doivent être strictement réservés au niveau 3. L'inscription de cette précaution dès la loi est un moyen d'en éviter tout usage abusif, notamment pour ce qui concerne les niveaux inférieurs de certification.