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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 683

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LISE, Serge LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 34445-1 à L.O. 34445-8-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Martinique est habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à fixer les règles instituant :

- un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants,

- une autorité organisatrice unique de transport qui se substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences d'organisation du transport maritime intérieur. La dite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.

Objet

Le présent amendement vise à habiliter le conseil général de la Martinique à faire usage des dispositions de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution en matière de transport.

Quant à la forme, ainsi que le nécessite la procédure prescrite par la Constitution et le code général des collectivités territoriales :

- l'objet de l'amendement ne porte pas sur une des matières énumérées au 3ème alinéa de l'article 73 de la Constitution pour lesquelles l'habilitation est exclue ;

- le conseil général de la Martinique a délibéré en assemblée générale le 19 juin 2008 (CG/35-08), une demande similaire ayant été formulée parle conseil régional de la Martinique ;

- la demande d'habilitation a été transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département ;

- les délibérations du conseil général et du conseil régional n'ont fait l'objet d'aucun recours devant le Conseil d'État.

- la non publication au journal officiel résulte de la seule volonté du Gouvernement alors que la loi organique du 21 février 2007 n'autorise aucunement celui-ci à exercer un contrôle d'opportunité sur ces délibérations.

Quant au fond, il s'agit de créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, c'est-à-dire un ressort territorial global permettant une approche cohérente d'un réseau martiniquais. En effet, il existe sur ce territoire de 1100 km2 pas moins de 16 autorités organisatrices de transport, exerçant chacune des compétences à l'intérieur de périmètres qui se juxtaposent et se chevauchent. Il en résulte l'impossibilité de concevoir une stratégie globale, ce qui se traduit par des dysfonctionnements répétés, le mécontentement permanent des usagers, et, aussi, des nuisances environnementales. Le Conseil général, par ses compétences et notamment celles qu'il exerçait à l'origine, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, se trouve dans une situation privilégiée pour participer au règlement de cette question, dans le cadre de négociations entre acteurs locaux responsables sur la base de l'intérêt commun, celui de mettre à la disposition de l'usager martiniquais un service public à la hauteur de ses aspirations et de ses besoins de déplacement.