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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 786 rect.

28 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 48

(Art. L. 414-10 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agrées par l'État, qui exercent une mission de service public.

« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.

« Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.

« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.

« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer par la loi le caractère d'intérêt public des missions confiées par l'État aux Conservatoires botaniques nationaux. Il propose aussi une définition plus détaillée du rôle et de la place des Conservatoires botaniques nationaux dans les dispositifs de connaissance et de conservation de la biodiversité et réintroduit la dimension d'expertise nationale du réseau des Conservatoires botaniques nationaux.