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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 820

18 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La première phrase du premier alinéa du II et le deuxième alinéa du II de l'article L. 425-1 du code des assurances sont complétés par les mots : « effectivement épandue ».

II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.

Objet

La rédaction actuelle de l'article L 425-1 du code des assurances est floue car elle ne précise pas de quelles « boues produites» il s'agit.

- Etant donné que le fonds de garantie doit servir à couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de cette taxe devrait être la quantité de boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Ce serait conforme au principe «pollueur-payeur» qui constitue un principe de base du droit de l'environnement puisqu'il est édicté dès l'article L.110-1 du titre 1er du livre 1er du code de l'environnement.

Le projet de décret relatif au fonds de garantie lié à l'épandage des boues, fixe l'assiette de cette taxe à la quantité de boues produites, quelle que soit la destination de ces boues et sans que leur origine en soit clairement précisée.

Cela reviendrait à mettre en place un nouveau principe « non pollueur - payeur».

En effet, les boues qui vont en centre d'enfouissement technique ou en incinération, ou qui suivent une autre filière de valorisation que l'épandage agricole, sont (si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas) aussi taxées pour alimenter le fonds de garantie lié à l'épandage agricole, alors qu'elles ne génèrent aucun risque pour ces terres agricoles et qu'elles sont de plus déjà taxées par la TGAP.

Ainsi, ne pas faire reposer cette taxe sur les seuls pollueurs aura pour conséquence de ne pas inciter à des comportements vertueux, puisqu'il n'existera aucun avantage pour les entreprises du secteur à le devenir.

De plus, une telle généralisation de la taxe aura pour effet d'aller tout simplement à l'encontre du principe énoncé par le Gouvernement d'une taxation incitant au changement des pratiques et non une taxation collective et générale.

- Il s'ajoute que l'application de l'article L. 425-1 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle conduit à une double taxation puisqu'il existe déjà une TGAP déchets à laquelle viendrait s'ajouter cette taxe pour financer le fonds de garantie.

L'introduction d'un tel principe dans la réglementation française est en réelle contradiction avec l'évolution de la réglementation environnementale tant nationale qu'européenne et doit donc d'être corrigé.

Pour cela, l'article L. 425-1 du code des assurances doit être modifié de façon à ce que seules les boues effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui servira à alimenter le fond de garantie des risques liées à l'épandage de ces boues : Les boues qui servent d'assiette à la taxe doivent être celles soumises à un plan d'épandage qui garantisse la qualité de la pratique.

Les épandages sur terre agricole représentent un avantage écologique certain tant du point de vue de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que du point de vue de l'apport matière pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût bénéfice reste favorable à cette pratique afin d'assurer sa pérennité.