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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 821

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. du LUART


ARTICLE 84


Supprimer le I de cet article.

Objet

L'article 53 de la loi dite Grenelle 1, votée à l'unanimité, prévoit que « La France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement ». Or, le présent article du projet de loi Grenelle 2 incorpore au code de commerce, une possibilité pour la société détenant une participation ou exerçant le contrôle sur une société de s'engager à exécuter les obligations de cette dernière en cas de défaillance.

La question de l'introduction d'une responsabilité de sociétés-mères nécessite une réflexion très approfondie, qui doit être conduite avant tout au niveau communautaire. Cela afin de garantir via l'harmonisation une sécurité juridique à toutes les entreprises basées en Europe. Surtout afin de ne pas entrainer de distorsions de concurrence qui aurait de lourdes conséquences sur l'attractivité du territoire français.

Il est naturellement irresponsable d'organiser la faillite d'une entreprise pour la faire échapper à sa responsabilité financière. L'introduction dans le code du commerce d'une possibilité d'engagement volontaire de la maison-mère ne règle cependant pas ce problème et présente de nombreuses difficultés juridiques :

- Cette disposition remet en cause le principe de l'autonomie des personnes morales. Une société ne peut être tenue responsable que de ses propres engagements contractuels et agissements délictueux. Ainsi, admettre une dérogation à ce principe constitue un précédent d'ampleur conduisant à une insécurité juridique forte pour les entreprises.

- Cette disposition prévoit l'engagement volontaire de la société qui détient une participation ou exerce le contrôle sur une autre société. La détention de participation telle que prévue à l'article L 233-2 du code de commerce renvoie à une possession d'une fraction du capital comprise entre 10% et 50%. Cela a deux conséquences : d'une part, la recherche de la société qui devra pallier les défaillances de sa « fille » sera très complexe ; d'autre part, tel que rédigé, l'article 84-I  permet à une société détenant une participation de souscrire l'engagement de satisfaire les obligations de la « fille » alors même qu'une autre société en exerce le contrôle, ce qui n'est pas logique.

Enfin, cette mesure introduisant dans le droit français une reconnaissance de la responsabilité des sociétés-mères du fait des agissements de leurs filiales en matière environnementale porte un coup important à l'attractivité du territoire français.

En effet, rendant le droit français plus contraignant en la matière que celui de ses voisins européens, cette mesure aura pour conséquences de dissuader les investissements étrangers en direction des entreprises françaises, avec pour effets corollaires de freiner le développement des nouveaux projets et de peser sur la croissance.

Les entreprises françaises sont plus que jamais demandeuses d'investissement pour perdurer et combattre les effets de la crise économique. Alors que l'Etat les aide dans cette démarche à travers le plan de relance, dissuader les entreprises étrangères d'investir en France serait contradictoire et contreproductif.

Selon le même schéma, cette mesure pourra également entrainer une expatriation des holdings françaises.

C'est pourquoi il convient de supprimer ces alinéas et conformément au Grenelle 1 de proposer au niveau communautaire l'introduction de ce principe.