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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 863 rect. bis

25 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMB, RIES, PEYRONNET, NAVARRO et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS et M. MARC


ARTICLE 22 TER


I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts, après le mot :

urbains

insérer les mots :

et les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982

II. - Procéder à la même insertion à l'avant-dernier alinéa du même I, après le mot :

voyageurs

III. - Compléter la première phrase du dernier alinéa du même I par les mots :

ou, le cas échéant, à celui du syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982

IV. - Compléter la première phrase du premier alinéa du II du même texte par les mots :

ou, le cas échéant, par le syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982

V. - Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :

Pour les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, le taux de la taxe ne peut excéder 15 %, exception faite de la réalisation d'infrastructures ferroviaires pour lesquelles le taux de la taxe ne peut excéder 5 %.

Objet

L'article 22 ter (nouveau) prévoit que, hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains ainsi que l'Etat ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs urbains ou ferroviaires.

En conséquence, il serait donc fondé de viser dans le dispositif les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982.

En effet, ces syndicats mixtes peuvent, au même titre que les structures sus-visées, comme prévu par la loi d'orientation des transports intérieurs, article 30-1, assurer, en lieu et place de leurs membres, la réalisation et la gestion d'infrastructures de transport.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.