Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 875

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant l'article 529-7, il est inséré un article 529-6 ainsi rédigé :

« Art. 529-6. - I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.

« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.

« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.

« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.

« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du cade de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;

2° L'article 529-11 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 » ;

b) A la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;

3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du paragraphe III de l'article 529-6 » ;

4° L'article 530-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « de celle prévue par le paragraphe III de l'article 529-6 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et les mots : « et le second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».

Objet

Le développement du péage sans arrêt fait partie des conclusions du Grenelle de l'environnement. En effet, ce type de péage permet, par rapport à celui utilisé actuellement sur les ouvrages concédés, d'améliorer la fluidité du trafic ; de diminuer la congestion des infrastructures, d'engendrer des économies de consommation de carburant et de réduire les emprises nécessaires aux barrières de péage qui deviennent inutiles.

Cependant, en l'absence de tout obstacle physique, ce mécanisme ne peut être utilisé qu'à condition de disposer de moyens efficaces de lutte contre la fraude et de recouvrement par le gestionnaire de l'infrastructure des impayés.

Il est donc nécessaire de faire évoluer le cadre juridique existant pour permettre le développement du péage sans barrière tout en ne surchargeant pas les services de police par la gestion de contraventions systématiques pour les usagers en défaut de paiement.

C'est pourquoi, l'objet de cet article amendé est :

- d'une part, de permettre à des agents des exploitants d'autoroutes d'identifier le propriétaire d'un véhicule ayant emprunté une section soumise à péage sans arrêt et ayant franchi un point de contrôle sans que le dispositif de lecture ne permette la perception du péage ;

- d'autre part, de permettre la mise ne place d'une procédure transactionnelle intermédiaire proposée en cas de contravention au paiement du péage au lieu de la procédure pénale actuellement prévue. Le bon aboutissement de la procédure transactionnelle éteindrait l'action publique. Son échec, en revanche, déclencherait la procédure pénale.