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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 876

17 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

« Art. L.2224-37.- Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile de France, au Syndicat des transports d'Ile de France.

« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.

« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.»

II. - A la fin de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique.»

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge des dits véhicules sur le lieu de travail ».

IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« III.- L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité. » 

V. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :

« Art L. 111-5-3.- Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. » 

VI. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :

« Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installation de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit, sur simple demande d'au moins un copropriétaire, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.

« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »

VII. - Le l) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :

« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ; »

VIII. - Après l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée a la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable

« Art. L.111-6-4. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens de l'alinéa précédent la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

« Art. L.111-6-5. Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique, pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Objet

Dans le prolongement des décisions du Grenelle de l'Environnement, le Président de la République a annoncé, lors du Mondial de l'automobile 2008, l'élaboration d'un plan national pour le développement du véhicule décarboné. Le «Pacte automobile» de février 2009 a fait de ce plan une carte stratégique pour l'avenir de la filière. Un Groupe de travail sur les infrastructures de recharge a réuni les parties prenantes sur les différents aspects de la question : législation, modèle économique, recherche, expérimentation et normalisation.

En tout état de cause, l'intervention du législateur, apparaît souhaitable pour créer de la visibilité, instaurer de la confiance et lever certains obstacles particuliers, plusieurs des dispositions proposées relevant par ailleurs directement des champs couverts par le présent projet de loi (construction, transports).

1°) Créer de la visibilité

Le développement volontariste du véhicule décarboné est un choix de société dont le législateur ne peut se désintéresser. Les dispositions existantes dans les textes en faveur du véhicule électrique ou de l'amélioration des performances environnementales des véhicules (bonus-malus) n'apportent pas une vision d'ensemble suffisante et, par exemple, ignorent les enjeux industriels et sociaux. L'opportunité d'un débat et d'un vote du Parlement s'impose.

2°) Instaurer la confiance

Les expériences du passé ont démontré que le véhicule électrique ne se développerait que si, outre son intérêt économique et citoyen, s'instaure une confiance des utilisateurs dans l'autonomie de leur véhicule, laquelle, malgré les progrès techniques, reste inférieure à celle d'un véhicule thermique. L'usager doit être convaincu de pouvoir accéder facilement à un service de recharge et à bref délai, au moins en zone urbaine. L'intervention du législateur crédibilise un plan de déploiement progressif de telles infrastructures de recharge.

Les installations privées de recharge ne peuvent précéder l'existence d'un marché. Les pouvoirs publics doivent donc agir pour instaurer ou favoriser ces infrastructures, pendant la phase de développement. A cette fin, la loi doit sécuriser juridiquement les communes et leurs groupements, les plus à même d'agir en zone urbaine, et inciter les acteurs économiques (particuliers, employeurs et opérateurs de mobilité) à s'inscrire dans cette dynamique. Le groupe de travail préconise de s'appuyer sur le cadre juridique éprouvés des services publics locaux, de la commande publique et du libre choix du fournisseur d'énergie dans le cadre d'un service public de distribution électrique.

3°) Lever certains obstacles au développement des infrastructures

L'équipement en systèmes de recharge à domicile ou sur le lieu de travail est le second aspect majeur du plan. Il s'agit de faciliter les initiatives des constructeurs, propriétaires, locataires ou des employeurs par un aménagement très limité des législations relatives à la construction, aux copropriétés et du code du travail dans ses dispositions relatives aux avantages pouvant être accordés aux salariés.

Le véhicule électrique est déjà mentionné dans plusieurs codes (code de la route, code de l'environnement, code du travail). Il en résulte des propositions législatives limitées en nombre et en portée, qui visent à faciliter les initiatives et non de créer un cadre juridique ad-hoc qui n'a pas lieu d'être.

Le présent amendement a pour objet d'insérer à la suite de l'article 19 consacré à l'autopartage un article 19 bis consacré au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable.

Cet article regroupe en 8 paragraphes numérotés romains I à VIII un ensemble de dispositions législatives ayant respectivement pour objet de :

I. compléter le Code général des collectivités territoriales pour créer une compétence facultative des communes, lesquelles peuvent la déléguer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), compétent ou le STIF en Ile de France, gérer le service en direct ou le déléguer sous une forme de leur choix dans la panoplie des contrats publics.

II. modifier l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, afin d'ajouter le développement du véhicule électrique ou hybride rechargeable aux objectifs des plans de déplacement urbains et planifier rationnellement l'implantation des projets d'infrastructure de recharge dans le périmètre du plan.

III. modifier l'article L. 3163-4 du code du travail afin d'autoriser l'employeur à permettre l'accès des salariés à une infrastructure de recharge sur le lieu de travail en tant qu'avantage social.

IV. insérer (suite à l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 1 de la présente loi traitant de la future réglementation thermique) un article L. 111-5-2 rendant obligatoire le pré-équipement de recharge pour certaines catégories de constructions neuves, notamment d'habitation ainsi que de certains locaux tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. L'obligation ne s'applique qu'aux constructions qui le justifient, c'est à dire celles équipées de places de stationnement couvertes ou, si elles sont non couvertes, d'accès sécurisé, afin que ces équipements ne soient pas exposés aux détériorations climatiques ou au vandalisme avec les risques pour la sécurité des usagers qui en découleraient.

V. insérer un article L. 111-5-3 créant une obligation d'équipement de recharge de certains immeubles tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. La sécurisation de ces emplacements serait de la responsabilité de l'employeur.

VI. insérer un article 24-5 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, facilitant la présentation de devis d'équipement de recharge à l'assemblée des copropriétaires, sans déroger à l'exigence de majorité de droit commun de l'article 25.

VII. corriger et compléter l'article 25-l) de la même loi afin d'ajouter aux travaux sur le réseau public les équipements de recharge réalisés à l'aval du tableau électrique principal.

VIII. transposer dans le code de la construction et de l'habitation certaines dispositions relatives au droit d'accès au haut débit du code des postes et communications électroniques par insertion, d'un article L.111-6-4 relatif au droit de réalisation par un locataire et à ses frais des équipements collectifs de recharge du véhicule électrique en résidence collective et d'un article L. 111-6-5 créant une obligation de passer convention entre le prestataire et le propriétaire (ou le syndic).