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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 887

19 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


I. - Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, remplacer les mots :

formations géologiques

par les mots :

sites d'intérêt géologique

II. - Rédiger comme suit le 3° du même III :

3° Le 4° du I est ainsi rédigé :

« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;

III. - Dans le deuxième alinéa (1°) du 1° du IV de cet article, remplacer les mots :

des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques

par les mots :

ainsi que des sites d'intérêt géologique

IV. - Rédiger comme suit le 2° du même IV :

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;

V. - Rédiger comme suit le dernier alinéa (d) du V de cet article :

« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».

Objet

L'article 47 illustre la prise en compte des enjeux de « géodiversité » dans la protection du patrimoine naturel et a notamment pour objet de modifier le code de l'environnement afin d'élargir le champ d'application des arrêtés préfectoraux de protection de biotope aux sites d'intérêt géologique.

Après consultation des experts réunis en conférence permanente du patrimoine géologique, il est proposé d'harmoniser les rédactions du code de l'environnement en utilisant la locution « sites d'intérêt géologique ». Celle-ci s'inscrit dans une approche générique plus adaptée à l'objectif visé que la notion de « formations géologiques ».

Bien que le terme « formations géologiques » soient employés dans le langage commun pour parler de formes que prennent des roches à travers un phénomène d'érosion ou de dépôt, elles ont, en géologie, une définition particulière et limitative utilisée dans les disciplines de la stratigraphie et de la lithologie. Les formations géologiques sont les unités stratigraphiques de base dans l'étude de la succession des différentes couches géologiques et ne sauraient dès lors couvrir un champ suffisant pour la protection du patrimoine géologique.

Au plan rédactionnel, il est par ailleurs proposé de simplifier la rédaction du 4° du I de l'article L. 411-1, en regroupant les fossiles (1er alinéa) et les sites d'intérêt géologique (2è alinéa), qui donc regroupent l'ensemble des sites visés, dans un seul alinéa qui mentionne explicitement les fossiles.

Il est, en outre, proposé d'actualiser le délit en mentionnant expressément dans l'incrimination pénale les actes de « destruction » et de « dégradation » (d du 1° de l'article L. 415-3). Il est en effet préférable d'utiliser les notions de destruction et de dégradation des fossiles, minéraux et concrétions à celle de détention pour deux raisons principales :

- la première tient au fait qu'il est particulièrement difficile, hormis en flagrant délit, de démontrer qu'un objet géologique provient d'un prélèvement délictuel commis par son détenteur ;

- la seconde réside dans l'interprétation erronée qui pourrait être faite de l'interdiction de « détention » pouvant conduire à remettre en cause le droit des collectionneurs amateurs à détenir des fossiles ou des minéraux.

Cela suppose , enfin, de modifier la rédaction du 7° de l'article L. 411-2 dans la mesure où :

- la liste des sites d'intérêt géologiques protégés sera définie au titre du 1° de l'article L.411-2 et n'a donc plus vocation à être mentionnée dans le 7°,

- l'ajout des mots « altération » et « destruction » est proposé, reprenant ainsi les terminologies utilisées au 4° de l'article L. 411-1 et au 1° de l'article L. 415-3.