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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 891

19 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »

Objet

Dans un objectif de protection de l'environnement et de santé publique, les dispositifs de traitement, des installations d'assainissement non collectif recevant une charge de moins de 20 équivalent habitants, sont réglementairement soumis à agrément ministériel depuis 1996. Les modalités de cet agrément sont définies dans l'arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 20 équivalent habitant mis en application de l'article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci sera prochainement publié, la Commission européenne ayant rendu un avis favorable en août 2009. Il prévoit une procédure simplifiée pour les produits déjà marqués CE. Cette procédure consiste, sur la base du rapport d'essai ayant servi pour le marquage CE, de vérifier, sans essai complémentaire, le respect des performances épuratoires fixées par la réglementation française. Cette approche est cohérente avec les dispositions prévues à l'article 27 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

Un tel agrément national constitue une garantie pour les particuliers envisageant de s'équiper de telles installations et les communes en charge de leur contrôle, sans les obliger à recourir à des analyses spécifiques des performances pour chaque installation.

Afin de sécuriser juridiquement cet agrément, il est proposé de lui donner une base légale en inscrivant, dans l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la possibilité de délivrer un tel agrément pour le dispositif de traitement de certaines installations d'assainissement non collectif.