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Direction de la séance

Projet de loi

Grenelle II

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 553 , 552 , 563, 576)

N° 916

24 septembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 25


I. - Supprimer le I A de cet article.

II. - Supprimer le 1° du II de cet article.

III. - Rédiger comme suit le b) du 2° du II de cet article :

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.

« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.

« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »

Objet

Les dispositions du IA (nouveau) ont plus leur place à l'article 23-1 de la loi n° 2000-108, où il est proposé de les rétablir, plutôt qu'à l'article 4 de cette même loi. De plus, elles font référence à une disposition qui ne figure pas à cet article 4.

De même, les dispositions du 1° (nouveau) ont plus leur place au II de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108, à la suite des alinéas qui traitent spécifiquement du « schéma régional de raccordement au réseau des EnR », plutôt qu'au I de l'article 23-1 qui comporte des dispositions d'ordre général sur le raccordement. De plus elles suppriment le décret (existant) qui précise la consistance des ouvrages de raccordement.