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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 11 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« A la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique la couverture d'un département ne peut être inférieure en diffusion numérique. Les éditeurs assurent une continuité de service en numérique sur l'ensemble des sites analogiques faisant l'objet de l'extinction technique de leur choix ne nécessitant pas un abonnement de l'usager. Les éléments correspondant les engagements de couverture sont portés à connaissance des collectivités concernées au moins huit mois avant l'extinction. »

2° Au second alinéa, le chiffre : 

cinq 

est remplacé par le chiffre :

six

Objet

Les engagements de couverture au niveau de chaque département ont été précisés grâce à l'action du CSA, et il convient d'en affirmer la portée. Ces engagements minima, dans certains territoires urbains et ruraux, peuvent engendrer malgré tout l'extinction d'émetteurs d'une taille importante ou une diminution de la population concerné par la réception en mode numérique, au risque d'une demande de prise en charge par les collectivités ou de graves difficultés pour l'extinction, avec une inégalité de traitement suivant les territoires.

Les éditeurs de chaînes, réalisent une forte économie pour le passage de l'analogique au numérique, ne sont pas nécessairement intéressés à maintenir une diffusion par voie hertzienne terrestre, d'autant qu'elle ne comprendra pas la totalité des chaînes. Ils devront donc soutenir d'autres modes d'accès pour garantir une couverture numérique identique à celle de l'analogique. En contrepartie de l'extension de leurs obligations, ces éditeurs bénéficient d'une autorisation prorogée d'une durée de six ans au lieu de cinq. 

Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.

A la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article.