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Proposition de loi

Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 11 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré trois phrases ainsi rédigées :

« A la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique la couverture d'un département ne peut être inférieure en diffusion numérique. Les éditeurs assurent une continuité de service en numérique sur l'ensemble des sites analogiques faisant l'objet de l'extinction technique de leur choix ne nécessitant pas un abonnement de l'usager. Les éléments correspondant les engagements de couverture sont portés à connaissance des collectivités concernées au moins huit mois avant l'extinction. »

2° Au second alinéa, le chiffre : 

cinq 

est remplacé par le chiffre :

six

Objet

Les engagements de couverture au niveau de chaque département ont été précisés grâce à l'action du CSA, et il convient d'en affirmer la portée. Ces engagements minima, dans certains territoires urbains et ruraux, peuvent engendrer malgré tout l'extinction d'émetteurs d'une taille importante ou une diminution de la population concerné par la réception en mode numérique, au risque d'une demande de prise en charge par les collectivités ou de graves difficultés pour l'extinction, avec une inégalité de traitement suivant les territoires.

Les éditeurs de chaînes, réalisent une forte économie pour le passage de l'analogique au numérique, ne sont pas nécessairement intéressés à maintenir une diffusion par voie hertzienne terrestre, d'autant qu'elle ne comprendra pas la totalité des chaînes. Ils devront donc soutenir d'autres modes d'accès pour garantir une couverture numérique identique à celle de l'analogique. En contrepartie de l'extension de leurs obligations, ces éditeurs bénéficient d'une autorisation prorogée d'une durée de six ans au lieu de cinq. 

Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Avant le 31 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des zones géographiques retenues pour leur desserte en services de télévision numérique hertzienne terrestre, en vue d'atteindre le seuil de couverture de la population fixé ci-dessus, ainsi que, pour chaque zone, le calendrier prévisionnel de mise en œuvre.

A la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 26 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER A


Avant l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°         du         relative à la lutte contre la fracture numérique, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste complémentaire à celle des sites publiée en application de l'article 96-2. Cette liste comprend l'ensemble des sites existants propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés et diffusant actuellement la télévision hertzienne terrestre en mode analogique.

« Le Conseil peut toutefois déroger à cette obligation pour les sites apportant une couverture utile inférieure à 250 habitants. »

Objet

Afin d'assurer la desserte de leur territoire par la télévision terrestre diffusée selon le mode analogique, les collectivités locales ont financé la réalisation de nombreux relais. Ceux-ci, sauf à être transformés, se verront privés d'utilité et les téléspectateurs qu'ils desservent de télévision le 30 novembre 2011.

Cet amendement vise à réparer une triple injustice : imposer aux collectivités une décision à laquelle elles n'ont pas participé et de fait le financement du renouvellement de relais qu'elles ont déjà financé, enfin aux téléspectateurs concernés une évidente rupture du principe d'égalité des citoyens devant le service public.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er A vers un article additionnel avant l'article 1er A).





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 3 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, Jacques BLANC, JARLIER et AMOUDRY


ARTICLE 1ER A


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées : 

« Dans les départements dont la couverture en télévision hertzienne en mode numérique serait sans cela inférieure à 91% de la population, cette liste comprend toutes les zones correspondant à des sites régulièrement autorisés diffusant la télévision hertzienne terrestre en mode analogique. Le Conseil peut toutefois déroger à cette obligation pour les sites apportant une couverture utile inférieure à 250 habitants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel complète en conséquence la liste mentionnée à cet alinéa dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°... du... relative à la lutte contre la fracture numérique. » ;

Objet

En application de l'article 96-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes en clair de télévision hertzienne terrestre en mode numérique historiques doivent diffuser leurs services auprès de 95% de la population française. En effet, la TNT constitue le moyen le plus simple et le plus économique pour les foyers français de passer au numérique. Des études récentes montrent ainsi que la TNT représente plus des 2/3 de la numérisation des foyers français. Il était donc légitime que le législateur veille à ce qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. La TNT est également bénéfique pour les éditeurs, à la fois pour les chaînes historiques qui verront les coûts de diffusion par chaîne divisés par 8 à 10 grâce au numérique, et pour les nouveaux entrants qui peuvent ainsi accéder à une audience de masse.

Dans un effort louable vis-à-vis des collectivités les moins bien desservies, le CSA et le Gouvernement se sont engagés à aller plus loin en garantissant une couverture minimale de 91% par département.

Suite à l'achèvement du réseau principal et des premières phases du réseau complémentaire, la couverture actuelle de la TNT est d'environ 85%. Cependant, des disparités locales de couverture, liées à la fois aux configurations géographiques et densités de population, subsistent.

Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA a publié, le 23 décembre dernier, la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, dans plus de 40 départements, cette liste ne permet pas d'atteindre une couverture supérieure ou égale à 91% de la population.

S'il peut être légitime de ne pas imposer la numérisation de la totalité des sites analogiques existants, dont certains ne couvrent que quelques dizaines d'habitants, il n'est en revanche pas acceptable de pénaliser les départements qui disposent déjà d'une couverture analogique faible.

En conséquence, et afin d'éviter de transférer aux collectivités les moins bien desservies, notamment les départements de montagne, la charge des coûts de numérisation dans ces zones, le présent amendement vise à garantir aux départements les moins bien couverts la numérisation des sites analogiques existants.

Toutefois, afin de tenir compte des réalités économiques des éditeurs, il est proposé que le CSA puisse déroger à cette règle pour les sites les moins contributeurs en termes de couverture de la population, en-dessous d'un seuil de 250 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 27 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 95 % au moins, aux termes de la liste publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 96-2, celui-ci publie dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°       du       relative à la lutte contre la fracture numérique, une liste complémentaire des sites existants, propriété des collectivités locales, régulièrement autorisés, permettant d'assurer une couverture au moins équivalente à celle de la télévision hertzienne terrestre en mode analogique en service. » ;

Objet

Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA a publié, le 23 décembre dernier la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, dans plus de 40 départements, cette liste ne permet pas d'atteindre une couverture supérieure ou égale à 91% de la population.

Une telle disparité de traitement étant contraire au principe d'égalité des citoyens, il convient donc de publier une liste complémentaire des sites devant faire l'objet d'une numérisation.

Par ailleurs, il serait équitable qu'il ne soit pas demandé aux collectivités qui ont fait l'effort d'équiper le territoire en moyens de diffusion analogique de prendre à leur charge la transformation de ceux-ci, ce d'autant moins que l'obligation de cette transformation ne résulte pas de leur choix mais leur est, de fait, imposée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 28 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les départements dont la couverture hertzienne en mode numérique n'est pas assurée à 91 % au moins, aux termes de la liste publiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 96-2, celui-ci publie dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n°       du       relative à la lutte contre la fracture numérique, une liste complémentaire des sites le permettant. » ;

Objet

Cet amendement vise à éviter le transfert aux collectivités les moins bien desservies, notamment les départements de montagne, la charge du coût d'une numérisation minimale de leur territoire. Ce serait d'autant plus injuste que la plupart d'entre elles ont déjà fait l'effort de financer un réseau de diffusion analogique minimum et que cette nouvelle charge ne résulte pas d'une décision qui leur appartient. Il n'est pas, en effet envisageable que le service numérique soit moins bien distribué que l'analogique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 2 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Paul BLANC, Jacques BLANC, JARLIER et AMOUDRY


ARTICLE 1ER A


Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette liste comprend au moins toutes les zones correspondant à des sites régulièrement autorisés diffusant la télévision hertzienne terrestre en mode analogique, apportant une couverture utile supérieure à 500 habitants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel complète en conséquence la liste mentionnée à cet alinéa dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° ... du... relative à la lutte contre la fracture numérique. » ;

Objet

En application de l'article 96-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, les éditeurs de programmes en clair de télévision hertzienne terrestre en mode numérique historiques doivent diffuser leurs services auprès de 95% de la population française. En effet, la TNT constitue le moyen le plus simple et le plus économique pour les foyers français de passer au numérique. Des études récentes montrent ainsi que la TNT représente plus des 2/3 de la numérisation des foyers français. Il était donc légitime que le législateur veille à ce qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. La TNT est également bénéfique pour les éditeurs, à la fois pour les chaînes historiques qui verront les coûts de diffusion par chaîne divisés par 8 à 10 grâce au numérique, et pour les nouveaux entrants qui peuvent ainsi accéder à une audience de masse.

Suite à l'achèvement du réseau principal et des premières phases du réseau complémentaire, la couverture actuelle de la TNT est d'environ 85%. Cependant, des disparités locales de couverture, liées à la fois aux configurations géographiques et densités de population, subsistent.

Conformément à la disposition introduite dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie, le CSA a publié, le 23 décembre dernier, la liste des sites du réseau complémentaire permettant d'atteindre l'objectif de couverture de 95%. Toutefois, cette liste contient une inhomogénéité forte entre départements. Pour certains départements, tous les sites couvrant plus de 500 habitants (en couverture utile, c'est-à-dire qu'il s'agit d'habitants qui ne sont pas couverts par d'autres sites) figurent dans cette liste, mais pour d'autres, on n'y retrouve que les sites couvrant plus de 1500 habitants. Un tel écart peut conduire à une situation paradoxale où par exemple une zone de 1000 habitants bénéficierait de la TNT dans un département mais une zone équivalente à quelques kilomètres n'en bénéficierait pas parce que située dans le département voisin.

Afin de permettre au plus grand nombre d'accéder à la TNT et d'éviter de transférer aux collectivités la charge des coûts de numérisation dans ces zones, le présent amendement propose d'introduire un seuil minimum de 500 habitants à partir duquel la couverture TNT doit être assurée par la diffusion numérique terrestre.

Il est, en conséquence, nécessaire de donner au CSA un nouveau délai de trois mois afin de pouvoir compléter la liste déjà publiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 44

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANGLOT, Mmes DIDIER, TERRADE et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER A


Au second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

une couverture minimale

par les mots :

une couverture suffisante

Objet

La notion de « minimum » de service n'est pas à la hauteur des objectifs de « service universel » qui doivent être poursuivis en matière de numérique.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 25 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER A


Dans le second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

de la population de chaque département

par les mots :

de 95 % de la population dans chaque département

Objet

Il s'agit de mettre en place une véritable péréquation en prévoyant une couverture minimale calculée département par département, pour éviter que dans certains cas, le taux de couverture ne tombe à 90%

Ainsi, il deviendra nécessaire de porter les efforts de la collectivité publique sur les départements les moins denses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 13 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE 1ER A


Dans le second alinéa du 2° de cet article, après les mots :

assurer une couverture minimale de 

insérer le pourcentage :

93 %

Objet

En moyenne nationale, la couverture TNT sera de 95% pour les chaînes analogiques en clair actuelles. Certains départements auront un taux très proche de l'analogique aujourd'hui, d'autres pourraient perdre plus de 8% de couverture si le seuil de 91%, retenu par le CSA était maintenu. La présente disposition assure un minimum d'équité de traitement et vise à éviter que les collectivités des territoires les plus ruraux soient sollicitées pour financer des émetteurs.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 29 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après le premier alinéa de l'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La possibilité offerte aux collectivités qui en font la demande d'assurer la diffusion desdits programmes grâce à des émetteurs existants régulièrement installés, est de droit. »

Objet

Cet amendement vise à empêcher que les collectivités qui grâce à leurs investissements passés ont permis la couverture de leur territoire par la télévision diffusée selon le mode analogique, ne puissent plus le faire s'agissant de la TNT, notamment parce que les fréquences qu'elles utilisent auraient été affectées à d'autres distributeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 45

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANGLOT, Mmes DIDIER, TERRADE et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER B


Au second alinéa de cet article, remplacer les mots :

une couverture minimale

par les mots :

une couverture suffisante

Objet

Amendement de mise en cohérence.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 16 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Jacques BLANC, JARLIER et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


 

Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe les maires des communes actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. »

Objet

L'objectif est que les maires des communes couvertes actuellement, pour tout ou partie de leur territoire, par les 2 000 émetteurs de télévision analogique environ, qui ne seront pas équipés à terme pour diffuser la TNT, soient directement informés par le CSA.

Cette procédure d'alerte permettra aux maires concernés de vérifier les conséquences qui en découlent pour leurs concitoyens. Ils seront en mesure d'élaborer une stratégie pour faire les bons choix suffisamment en amont afin de s'assurer de la couverture numérique de leur commune par d'autres technologies comme le satellite et l'ADSL.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 30 rect. ter

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B


Après l'article 1er B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel informe les maires des communes actuellement couvertes totalement ou partiellement par des émetteurs de télévision analogique, qui ne seront pas couvertes en mode numérique terrestre. »

Objet

L'objectif est que les maires des communes couvertes actuellement, pour tout ou partie de leur territoire, par les 2 000 émetteurs analogiques environ, qui ne seront pas équipés à terme pour diffuser la TNT, soient informés par le CSA.

Cette procédure d'alerte permettra aux maires concernés (environ 4 000) de vérifier les conséquences qui en découlent pour leurs concitoyens. Ils seront en mesure d'élaborer une stratégie pour faire les bons choix suffisamment en amont afin de s'assurer de la couverture numérique de leur commune par d'autres technologies comme le satellite et l'ADSL.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 14 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE 1ER D


Dans cet article, après les mots :

sur le soutien financier pouvant être apporté

insérer les mots :

par l'État

Objet

Les collectivités ne sont pas responsables des taux de couverture de la TNT. Il ne faudrait pas qu'elles soient sollicitées financièrement pour compenser un défaut de couverture, même si elles peuvent s'impliquer dans la gestion des aides grâce à leur connaissance fine du terrain.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 31 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D


Après l'article 1er D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le soutien financier pouvant être apporté aux foyers qui, du fait qu'ils ne résident pas dans une zone de couverture, devront s'équiper de moyens d'accès alternatifs au très haut débit minimal de 2 mégabits/seconde.

Objet

L'objectif est de produire rapidement un rapport permettant d'imaginer des dispositifs pour soutenir les populations qui devront s'équiper de dispositifs domestiques spécifiques pour avoir accès à un débit de plus de 2 mégabits/s.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 42 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER F


Après l'article 1er F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil n'est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en application du présent article ou de l'article 28-4 lorsqu'il a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l'appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature. »

Objet

Les articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 prescrivent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à une consultation publique avant de lancer un appel aux candidatures pour l'attribution de fréquences en radio ou en télévision, notamment en mode numérique, dès lors que celle-ci est "suceptible de modifier de façon importante le marché en cause".

L'organisation de telles consultations est naturellement nécéssaire pour les appels à candidatures à l'échelle nationale et très opportune pour les appels au niveau local. Toutefois, le caractère très général de l'obligation résultant de la rédaction actuelle de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 et les termes très vagues de consultation sont sources d'une grande insécurité juridique pour les appels à candidature. En effet, l'ommission de la consultation préalable peut entraîner l'annulation par le juge administratif de l'ensemble de l'appel à candidatures et des autorisations qui ont été délivrées à son issue, ce qui est extrêmement pénalisant et déstabilisant pour les opérateurs. Ceux-ci perdent alors le droit d'émettre, ce qui crée un "écran noir" ou une fréquence radio inoccupée le temps de procéder à la consultation manquante et aux nouveaux appels à candidatures (12 à 18 mois en moyenne).

Or, dans de nombreux cas, l'hésitation est permise. Telle est en particulier le cas quand le CSA modifie le périmètre de la zone couverte par un appel à candidatures de télévision locale ou de radio en raison de contraintes de planification de fréquences (risque de brouillage) ou lorsqu'il procède à des appels très partiels liés à la restitution d'une fréquence par une radio locale. C'est également le cas quand la précédente consultation dans la zone concernée est un peu ancienne. Par souci de sécurité juridique, compte tenu de la gravité des conséquences rappelées ci-dessus, le CSA organise des consultations publiques avant quasiment tous les appels à candidatures, ce qui est facteur de complexité et coûteux en ressources. L'apport de ces multiples consultations en information utile aux régulateurs est souvent assez faible. Surtout, si multiples consultations retardent, souvent inutilement, de plusieurs mois le lancement de nouvelles radios ou télévisions locales numériques.

C'est pourquoi il est proposé par le présent amendement  de supprimer le caractère juridiquement obligatoire des consultations publiques préalables aux appels à candidatures lorsque le CSA a déjà organisé une consultation publique recouvrant la zone géographique considérée en vue du lancement d'un appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio. Par exemple, l'organisation d'une consultation nationale pour le lancement de services de radio numérique, décrivant la ressource en fréquences disponible, dispenserait le Conseil d'organiser de nouvelles consultations locales avant chaque appel régional suivant la consultation nationale. De même, en cas de modification des limites d'une zone de desserte d'un service de télévision locale en raison de contraintes de planification de fréquences, il ne serait pas nécessaire d'organiser une nouvelle consultation si la zone en question était déjà incluse dans le champ d'une consultation publique antérieure en matière de télévision locale. 

Il reviendrait au CSA le soin d'apprécier l'intérêt réel d'une telle consultation et de ne plus retarder systématiquement le lancement des radios ou télévisions locales numériques.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 59

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 1ER G


Modifier comme suit le dernier alinéa de cet article :

I. - Au début de la première phrase, ajouter les mots :

Dans les cas définis par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

II. - Compléter la même phrase par les mots :

, moyennant la prise en charge d'une part équitable des coûts par cet opérateur

III. - Supprimer la seconde phrase.

Objet

La détermination des modalités de partage des coûts entre les opérateurs lors de l’équipement en fibre optique d’un immeuble pose des problèmes techniques complexes, liés notamment :

- à l’organisation du réseau (localisation du point de mutualisation, des dispositifs de brassage, présence de boîtiers d’étage…) ;

- aux choix techniques (mono-fibre, tri-fibre avec fibre partagée, quadri-fibre sans fibre partagée…).

S’y ajoute la nécessité d’organiser la possibilité d’une concurrence sur les infrastructures sans peser sur les coûts de l’opérateur qui s’engage en premier et tout en respectant les choix techniques des opérateurs.

Sur toutes ces questions, l’ARCEP est la plus à même de fixer les règles du jeu en raison aussi bien de sa maîtrise des questions techniques que de sa connaissance du marché, en concertation avec les opérateurs. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en proposant à discussion le 22 juin dernier deux projets de décision et un projet de recommandation sur la mutualisation de la fibre optique.

Il paraît donc préférable de ne pas inscrire dans la loi ces modalités de partage des coûts, tout en précisant toutefois que ce partage doit être équitable.



NB :Le Gouvernement a donné un avis de sagesse sur le II et les I, II et III ont été adoptés lors d'un vote par division.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 23

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MAUREY


ARTICLE 1ER G


Dans la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, après les mots :

intégralité des coûts

supprimer le mot :

spécifiques

Objet

Le ou les opérateurs qui demandent l'installation de fibres surnuméraires doivent prendre en charge l'intégralité des coûts induits par cette demande.

Il n'y a donc pas lieu de mentionner le terme « spécifiques » qui peut donner lieu à interprétations divergentes. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 32 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER G


Dans la seconde phrase du b du 2° de cet article, remplacer le mot :

spécifiques

par le mot :

supplémentaires

Objet

Afin de clarifier la nature des coûts pris en charge et de s'assurer que l'intégralité des coûts supplémentaires, induits par la mise à disposition d'éléments de réseaux spécifiques, soit effectivement pris en charge par celui ou ceux qui en demandent l'installation, il est nécessaire de remplacer le mot « spécifiques » par « supplémentaires ».

En effet, l'esprit de l'article 1er G tend bien à ce que le (ou les) opérateur(s) qui demanderaient l'installation de fibres surnuméraires prennent en charge les coûts afférents. Or, la rédaction actuelle reste imprécise sur le périmètre des coûts pris en charge par le demandeur. En revanche, le terme de « coûts supplémentaires » caractérise clairement le fait que l'opérateur demandeur prend à sa charge l'intégralité des coûts additionnels induits par la pose de ces fibres surnuméraires, en sus de la quote-part équitable des coûts d'équipements de l'immeuble.

Cette rédaction permet de garantir l'équité entre les modèles économiques des acteurs en présence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 46

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DANGLOT, Mmes DIDIER, TERRADE et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER G


Dans la seconde phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

ainsi qu'une part équitable des coûts communs d'équipement de l'immeuble, selon des modalités prévues par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Objet

Cette disposition risque de faire peser sur les administrés des coûts pour un service additionnel non indispensable et qu'ils n'auront pas nécessairement demandé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 33 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER H


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que cet article confère des pouvoirs trop démesurés à l'Arcep.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 58

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER H


I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements sont autorisées à détenir, séparément ou à plusieurs, au plus la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants de sociétés commerciales ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final.

Ces sociétés exercent leur activité sur le marché des communications électroniques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Leur intervention se fait en cohérence avec les réseaux d'initiative publique établis ou exploités en application de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, garantit l'utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le principe d'égalité et de libre concurrence sur le marché des communications électroniques.

II. - Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements présentent, une fois par an, aux assemblées délibérantes, le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale des actionnaires. Ce rapport comporte notamment en annexe le bilan, le compte de résultat et le rapport des commissaires aux comptes du dernier exercice clos. Il fait état également d'une présentation de l'activité prévisionnelle de la société au cours des deux prochains exercices.

III. - Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée.

Dans une proportion au plus égale à celle du capital détenu par l'ensemble des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires par rapport au capital de la société, les statuts fixent le nombre de sièges dont ils disposent au conseil d'administration ou de surveillance, ce nombre étant éventuellement arrondi à l'unité supérieure. Les sièges sont attribués en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement.

Si le nombre des membres d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-69 du code de commerce ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant une participation réduite au capital, ils sont réunis en assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé. L'assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités ou groupements le ou les représentants communs qui siégeront au conseil d'administration ou de surveillance.

Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance de la société visée au I doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce.

Par dérogation à l'article L. 225-20 du code de commerce, la responsabilité civile qui résulte de l'exercice du mandat des représentants incombe à la collectivité territoriale ou au groupement dont ils sont mandataires. Lorsque ces représentants ont été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements membres de cette assemblée.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées au I et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral.

Ces représentants peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés visées au I et exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec ladite société.

Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société précitée est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes.

Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et groupements qui en sont membres.

Toute prise de participation de cette société dans le capital d'une autre société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration, en application du premier alinéa du III du présent article.

Objet

Le plan de développement de l'économie numérique, « France Numérique 2012 », a proposé d'étudier l'intérêt et les modalités juridiques d'une intervention des collectivités territoriales comme investisseur minoritaire dans des réseaux ouverts de communications électroniques.

Cette action s'inscrit dans le cadre du déploiement des réseaux à haut et surtout très haut débit jusqu'à l'abonné qui constitue un enjeu majeur pour la France et une réponse effective à la crise économique. Pour les collectivités locales, l'objectif recherché à travers ce nouvel outil est de mobiliser moins de ressources financières publiques par rapport à la mise en œuvre d'une subvention classique. Par ailleurs, il s'agirait de fédérer plusieurs investisseurs privés autour d'objectifs d'aménagement et de mutualisation de réseaux, et plus généralement, de disposer d'une plus grande flexibilité par rapport aux dispositifs existants. En effet, il existe une zone grise dans laquelle les conditions de rentabilité des déploiements des réseaux à très haut débit par un ou plusieurs opérateurs sont difficiles à anticiper. Elle couvre une dizaine de millions de ménages, c'est à dire les villes moyennes et la périphérie des grandes villes.

La mise en œuvre d'un outil d'investissement minoritaire pour les collectivités locales répondrait en partie aux carences des modes d'intervention existants. Elle permettrait notamment aux collectivités d'intervenir en zone grise (ville moyenne ou en périphérie des grandes villes), là où une intervention subventionnée pourrait être critiquable ou du moins laborieuse à justifier en tant qu'aide d'État. Par ailleurs, les collectivités locales seraient à même de disposer d'un effet de levier, c'est à dire pouvoir atteindre une partie des objectifs publics que le marché n'aurait pas spontanément satisfait ; même minoritaire, la collectivité peut imposer certaines obligations dans le pacte d'actionnaire et disposer de droit de veto sur certains sujets ; la limite est le niveau d'acceptabilité des objectifs publics par le privé. Enfin, cet outil permettrait aux collectivités territoriales de se placer dans le calendrier du marché, par opposition au calendrier administratif, pour le montage du projet, la définition de ses objectifs, puis leurs nécessaires évolutions ; le privé étant majoritaire, le plus naturel est de considérer qu'il est à l'initiative du projet et qu'il en détermine le rythme de déploiement et, le cas échéant, de redéfinition.

Il est proposé que cet outil d'investissement minoritaire soit mis en œuvre par la création d'un dispositif autorisant les collectivités territoriales et leurs groupements à participer au capital d'une société commerciale ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communication électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs pour la fourniture de services de communication haut et très haut débit..

L'utilisation du statut des sociétés d'économie mixte locales (SEML) et la création d'une nouvelle dérogation au principe de l'actionnariat public majoritaire ne semble pas être la solution la plus pertinente, en particulier au regard de l'objet même des SEML. L'article L. 1521-1 du code général des collectivités locales dispose que « les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire. »

La création de SEML, que les collectivités locales en soient actionnaires majoritaires ou minoritaires (dérogations de l'article L. 1525-1 du CGCT), se réalise dans le cadre des compétences dévolues aux collectivités par la loi.

Dans le cadre de l'article L. 1425-1 du CGCT, les collectivités territoriales ont la possibilité d'établir et d'exploiter des infrastructures passives de communications électroniques. Il s'agit d'une compétence facultative. Dès lors, plusieurs options s'offrent à elles :

soit elles décident d'intervenir et dès lors, en application du principe de la libre administration des collectivités territoriales, elles sont libre de choisir le mode de gestion de ce service public facultatif qu'elles jugent le plus pertinent (gestion directe ou déléguée via une délégation de service public ou un marché public) ;

soit, elles n'interviennent pas et laisse le libre accès au secteur privé.

La création de SEML pour établir et exploiter les infrastructures passives de communications électroniques n'est possible que lorsque les collectivités locales ont décidé d'intervenir et qu'elles ont considéré que la SEML constitue le mode de gestion du service public le plus approprié.

Dans l'hypothèse où les collectivités décident de ne pas organiser le service public et laissent la place à l'initiative privée, elles pourraient toutefois prendre une participation dans une société privée qui aurait vocation à intervenir librement sur le marché. Toutefois, cette participation doit être faite dans les mêmes conditions que celles qui seraient acceptables pour un investisseur privé fonctionnant dans les conditions normales d'économie de marché. Cette condition permet de respecter les règles du droit communautaire des aides d'État, et en particulier la communication de la Commission de 1984 sur la participation des autorités publiques dans les capitaux des entreprises.

Le présent amendement a pour objet, de créer régime législatif dérogatoire[1] permettant aux collectivités de prendre des participations minoritaires au sein de sociétés anonymes qui ne sont pas des SEML et, de prévoir plusieurs garanties susceptibles d'éliminer les risques inhérents à la mise en œuvre de ce nouvel outil.

1. Autorisation législative de participation minoritaire au capital de sociétés commerciales à objet défini :

Le présent amendement a pour objet de créer un dispositif de prise de participation des collectivités locales au capital de sociétés commerciales dont l'objet social est l'établissement et l'exploitation d'infrastructures passives de communications électroniques destinées à être mises à disposition d'opérateurs déclarés en application de l'article L.33-1 du code des postes et des communications électroniques notamment pour la fourniture de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à l'utilisateur final.

La prise de participation est minoritaire. Il serait souhaitable que les collectivités locales qui investissent dans ces sociétés disposent de la minorité de blocage afin de pouvoir préserver leurs intérêts financiers.

Il serait également souhaitable que cette prise de participation soit limitée à la durée de mise en place du réseau. C'est à la création de la société que l'investissement public est le plus nécessaire, afin notamment de constituer un effet de levier pour des financements privés.

La forme de la société commerciale est libre : SA, SAS, etc. Le pacte d'actionnaire définit le mode de gouvernance de la société, en fonction de la forme juridique choisie.

2. Les garanties apportées aux collectivités locales actionnaires et à leurs mandataires ou représentants au sein de la société commerciale :

- disposer d'au moins un représentant dans l'instance chargée de la gouvernance de la société, en fonction de ce qui a été décidé dans le pacte d'actionnaires

- responsabilité civile incombant à la collectivité territoriale et non au mandataire

- mise à disposition de manière régulière des informations techniques et financières aux collectivités locales actionnaires. Les assemblées délibérantes se prononcent sur ces éléments.

 


[1] En principe, la prise de participation des collectivités dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général n'est possible qu'après autorisation par décret en Conseil d'Etat (article L. 2253-1 du CGCT).






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 34 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER I


Compléter le deuxième alinéa du 1° et le second alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Une part minimale de ces fréquences est réservée dans l'objectif de la mise en œuvre du service universel d'accès à un très haut débit minimal de 2 mégabits/secondes.

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le dividende numérique soit utilisé pour la mise en place d'un service universel, conformément aux priorités de la stratégie de Lisbonne et du Plan numérique i2010 de l'Union Européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 6 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. PINTAT, ETIENNE et Jacques BLANC


ARTICLE 1ER


Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

en particulier des

par les mots :

concernant prioritairement les

Objet

Il serait coûteux et contraire à l'intérêt général de retarder le déploiement des réseaux de communications électroniques à très haut débit en orientant les investissements des prochaines années sur des réseaux à haut débit qui s'avéreraient obsolètes bien avant le terme de leur durée de vie et devraient donc être remplacés par des réseaux à très haut débit avant même d'avoir été complètement amortis.

 

Dans un contexte de contrainte sur les financements mobilisables, il est donc préférable, dans un souci d'efficacité, d'orienter d'emblée ces financements sur des réseaux à très haut débit (fibres optiques) à durée de vie élevée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 21

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE 1ER


Au premier alinéa de cet article, après les mots :

très haut débit

insérer les mots :

fixe et mobile 

Objet

Bien qu'au cœur de la problématique de l'aménagement numérique des territoires, la téléphonie mobile n'est pas explicitement mentionnée dans les objectifs des schémas directeurs d'aménagement numérique.

Or l'aménagement numérique des territoires doit être pensé dans son ensemble et inclure la téléphonie mobile.

Le présent amendement vise donc à intégrer la couverture en très haut débit mobile dans les schémas directeurs.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 47

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANGLOT, Mmes DIDIER, TERRADE et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa de cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que les partenariats publics-privés soient privilégiés concernant le développement de la couverture de l'ensemble du territoire par des réseaux à très haut débit. Ce développement doit rester une mission de l'Etat, qui s'engage à fournir aux collectivités locales les moyens de son achèvement.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 36 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

d'un ou plusieurs départements ou

II. - Après cette même phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Les territoires des départements peuvent faire l'objet de schémas de secteurs.

Objet

Cet amendement vise à anticiper le renforcement des compétences de la région et le principe de subsidiarité à l'égard des départements qui pourront rester maîtres d'ouvrage. Puisque l'aménagement numérique est une partie intégrante de l'attractivité du territoire, c'est une compétence qui doit être réfléchie au niveau régional, même si, concrètement, des schémas de secteurs au niveau des départements peuvent être instaurés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 560 , 559 )

N° 37 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après le mot :

départements

insérer les mots :

, les établissements publics de coopération intercommunale compétents

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que les communautés d'agglomération et urbaines qui se seraient dotées de tels services et/ou schémas ne soient pas oubliées par la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 560 , 559 )

N° 18

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY


ARTICLE 1ER


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

syndicat mixte 

insérer les mots :

ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet,

Objet

Cet amendement vise à élargir aux syndicats de communes recouvrant au minimum le périmètre défini pour le schéma, à savoir un département, la possibilité d'établir le schéma directeur territorial de l'aménagement numérique.

Dans certains départements, la structure en charge de la distribution de l'électricité ou du gaz naturel prend en effet  la forme d'un Syndicat Intercommunal couvrant l'ensemble du territoire  départemental mais ne relèvant pas des catégories visées par le présent article.

Aux vues de l'expertise acquise en termes de gestion des réseaux, ces syndicats auraient pourtant vocation à établir les schémas visés par la présente proposition de loi sans que la création d'une structure ad hoc supplémentaire soit nécessaire.

 






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(n° 560 , 559 )

N° 5 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. PINTAT, ETIENNE et Jacques BLANC


ARTICLE 1ER


Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

dans les départements ou la région concernés

insérer les mots :

, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales,

Objet

La coopération avec le secteur de la distribution publique d'électricité étant la condition sine qua non d'une vraie maîtrise des coûts de génie civil afférents au déploiement de la fibre optique (grâce à l'utilisation d'appuis communs aériens ou au partage d'infrastructures souterraines), il est essentiel que les autorités organisatrices de la distribution d'énergie électrique soient explicitement associées à l'élaboration des schémas directeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 560 , 559 )

N° 50

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La mise en place d'un tel fonds semble prématurée et de nature à décourager les investisseurs privés à déployer la fibre optique, y compris dans les zones rentables.

Si une réflexion peut avoir lieu dans le cadre du grand emprunt national qui doit avant tout être destiné à des investissements dont la rentabilité est assurée, il convient d'abord d'évaluer précisément le besoin et les conditions d'articulation avec l'investissement privé.






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(n° 560 , 559 )

N° 38 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Au début du premier alinéa et dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I et au début du II de cet article, remplacer les mots :

fonds d'aménagement

par les mots :

fonds de péréquation pour l'aménagement

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans la loi qu'il s'agit bien d'un fonds de péréquation entre les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 560 , 559 )

N° 15 rect. ter

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4


Dans le deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :

de représentants des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7 du code des postes et télécommunications électroniques

insérer les mots :

, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales

Objet

La tâche principale du comité national de gestion du fonds ne sera pas de distribuer des aides mais d'établir des critères objectifs et transparents, adaptés à la diversité des territoires, et évolutifs dans le temps.

Aussi les associations généralistes et spécialisées dans ce secteur sont-elles plus à même de représenter l'ensemble des collectivités et de leurs groupements, comme pour le FACE.

 






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 61

20 juillet 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 15 rect. ter de la commission de l'économie

présenté par

C
G  
Retiré

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4


I. - Dans le premier alinéa de l'amendement n° 15 rectifié bis, remplacer le mot :

remplacer

par le mot :

après

II. - Dans le troisième alinéa du même amendement, remplacer le mot :

par

par le mot :

insérer

III. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même amendement :

, de représentants des associations représentatives des collectivités territoriales

Objet

Ce sous-amendement tend :

- d'une part, à maintenir la présence des représentants des opérateurs dans le comité national de gestion du fonds, car ils apporteront un éclairage sur les conditions du marché, dont pourra tenir compte la décision d'attribution des aides ;

- d'autre part, à apporter des modifications de nature rédactionnelle à l'amendement.

 






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 39 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter le deuxième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par des contributions versées par les opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7 du code des postes et communications électroniques dans des conditions fixées par décret.

Objet

Il s'agit de revenir sur la suppression des ressources du fonds par le Rapporteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 48

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANGLOT, Mmes DIDIER, TERRADE et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Après le deuxième alinéa du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par des contributions versées par les opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7 du code des postes et communications électroniques dans des conditions fixées par décret.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer un financement pérenne au fonds d'aménagement numérique des territoires.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 24 rect.

21 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LONGUET, PINTAT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 4


I. - Au début de l'avant-dernier alinéa du I de cet article, ajouter une phrase ainsi rédigée :

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes détermine, après consultation publique, les zones dans lesquelles le seul effort, y compris mutualisé, des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7 du code des postes et télécommunications électroniques ne suffira pas à déployer un réseau d'infrastructures de communications électroniques à très haut débit.

II. - Rédiger comme suit le début de la première phrase du même alinéa :

Dans ces zones, les aides...

Objet

Cet amendement tend à préciser la rédaction de l'article 4 afin de garantir que les aides accordées par le fonds d'aménagement numérique ne seront accordées que sur les zones dans lesquelles le seul effort, y compris mutualisé, des investisseurs privés, notamment en raison d'une rentabilité insuffisante, ne peut suffire à assurer une couverture satisfaisante en très haut débit.

La rédaction adoptée par la commission poursuivait le même objectif en prévoyant que ces zones ne seraient accordées que dans des zones déterminées par l'ARCEP. Il apparaît souhaitable d'être plus précis afin de bien préciser les critères qui guideront l'ARCEP dans la définition de ces zones.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 9 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE 4


Au début du troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

Dans les zones déterminées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Objet

Il est prévu fort légitimement que le fonds encourage « la péréquation des coûts et des recettes sur le périmètre de chacun des schémas directeurs concernés ». C'est un gage de minimisation du coût total et de cohérence des réseaux à une certaine échelle.

Il sera en conséquence difficile pour l'Arcep de pré-déterminer des zones où l'emploi du fonds se justifie, puisqu'il s'agit par principe de lier des zones plus ou moins rentables.

Par contre il est important que les connaissances de l'Arcep soient mises à profit pour une gestion fine des critères d'emploi du fonds. Le comité national comprend des représentants de l'État, ce qui permet de les faire participer à cette instance.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 40 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de cet article, après le mot :

postes,

insérer les mots :

en concertation avec les associations représentatives des collectivités concernées,

Objet

Il s'agit de faire en sorte que la liste des zones éligibles soit déterminée en concertation avec les associations d'élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 22

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY


ARTICLE 4


Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de cet article, après les mots :

très haut débit 

insérer les mots :

fixe et mobile 

Objet

Dans la rédaction actuelle de l'article 4, l'attribution d'aides par le fonds d'aménagement numérique des territoires est exclusivement réservée aux opérations « destinées à permettre l'accès de l'ensemble de la population aux communications électroniques en très haut débit ».

Aux vues des différentes formes que prend la fracture numérique, cet amendement vise à préciser que l'accès au très haut débit fixe et au très haut débit mobile peuvent faire l'objet d'aides du fonds.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 10 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LEROY


ARTICLE 4


Après la première phrase du troisième alinéa du I de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces aides ne peuvent bénéficier qu'aux réseaux établis en application de l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales, et pour des projets qui ne fournissent pas directement le service à l'utilisateur final. 

Objet

L'intervention des collectivités dans le domaine des communications électroniques est strictement encadrée par l'article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Il en découle des obligations d'ouverture et de neutralité. Il ne faudrait pas que les collectivités puissent se prévaloir d'une carence d'initiative privée pour fournir le service en bénéficiant des fonds, mais au contraire que les opérateurs privés soient bien les utilisateurs de ces réseaux publics.

Inversement, les opérateurs privés délivrent des services, et souvent même des services liant contenus musicaux ou exclusivités audiovisuelles, téléphonie, accès à la télévision et internet. Ils n'ont d'éventuelles obligations d'ouverture de leurs réseaux qu'en fonction d'analyses de marchés conduites par l'Arcep, qui se font au niveau national. En conséquence faire bénéficier un opérateur privé d'une aide grâce au fonds poserait de nombreux problèmes au niveau du droit de la concurrence.

De plus il est prévu que les fonds soient accordés dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement numérique qui prévoient « une bonne articulation avec l'investissement privé ». Si l'investissement privé peut bénéficier d'aides publiques, le schéma devient difficilement cohérent.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 41 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TESTON, BOTREL et BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COLLOMBAT, COURTEAU, RAOUL, PATRIAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

La liste des zones éligibles fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des communications électroniques.

Objet

Il s'agit de faire en sorte que la liste des zones éligibles soit publiée, à l'instar des zonages applicables pour d'autres dispositifs comme le « Scellier » ou encore la politique de la ville, pour une meilleure transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 60

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4


Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du I de cet article.

Objet

 

Amendement de cohérence.

La commission saisie au fond a décidé, lors de l'examen de la présente proposition de loi, de supprimer la contribution des opérateurs qu'instituait le texte. Il convient, par cohérence, de supprimer également la dernière phrase du quatrième alinéa, qui précise les modalités de recouvrement de cette contribution.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 19

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MAUREY


ARTICLE 4


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... - Le fonds d'aménagement numérique des territoires est alimenté par des contributions versées par les opérateurs mentionnés à l'article L. 33-7 du code des postes et communications électroniques dans des conditions fixées par décret.

... - L'article 302 bis KH du code général des impôts est abrogé.

... - La perte de recettes résultant pour l'État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la contribution des opérateurs de communications électroniques au fond d'aménagement numérique des territoires prévue par le texte initial de la proposition de loi.

En contrepartie, il propose de supprimer la taxe de 0.9% du chiffre d'affaire des opérateurs instituée par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.

Il semble en effet plus pertinent que les opérateurs soient associés au financement de la couverture des territoires en Très Haut Débit, et de manière générale à la couverture numérique du territoire, plutôt qu'à celui du service public de la télévision.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 1

16 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l'article L. 32, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17º bis Itinérance ultramarine.

« On entend par prestation d'itinérance ultramarine celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications mobiles déclaré sur le territoire de la France métropolitaine, d'un département d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, à un autre opérateur de radiocommunications mobiles fournissant des services de communications mobiles sur réseau public terrestre dans un autre de ces territoires, en vue de permettre l'utilisation du réseau du premier (opérateur du réseau visité) par les clients du second (opérateur du réseau d'origine) pour émettre ou recevoir des communications à destination de l'un de ces territoires ou d'un État membre de la Communauté européenne. » ;

2° La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II est ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions particulières aux prestations d'itinérance ultramarine.

« Art. L. 34-10. - Les obligations imposées aux opérateurs par le règlement (CE) n° 717/2007 modifié du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté, s'appliquent aux prestations d'itinérance ultramarine. » ;

3° Au 3° de l'article L. 36-7 et à la première phrase du 1° de l'article L. 36-11, les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2007, concernant l'itinérance sur les réseaux publics de téléphonie mobile à l'intérieur de la Communauté et modifiant la directive 2002/21/CE » sont remplacés par les mots : « du règlement (CE) n° 717/2007 modifié du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de la Communauté ».

Objet

Cet amendement concerne l'extension aux DOM du règlement (CE) n° 717/2007 modifié le 18 juin 2009 qui concerne l'itinérance sur les reseaux publics de téléphonie mobile






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 62

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4 BIS


I. - Rédiger comme suit le début de la première phrase de cet article :

Les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques et propriétaires ou exploitants d'un réseau de boucle locale cuivre communique...

II. -  En conséquence, à la fin de la même phrase, remplacer les mots :

son réseau de boucle locale cuivre

par les mots :

ce réseau

Objet

La rédaction de l'article 4 bis de la proposition de loi pourrait poser un problème juridique d'identification de l'opérateur visé et d'impact sur le dossier connexe de l'opérateur chargé du service universel.
En effet, il est fait référence à l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques. Or, la charge d'opérateur de service universel est actuellement en plein renouvellement. Cette rédaction pourrait donc être source de contentieux.
Il est préférable de viser les opérateurs déclarés en application de l'article L. 33-1 du CPCE et propriétaires ou exploitants d'une boucle locale cuivre.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 7 rect. bis

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PINTAT, ETIENNE et Jacques BLANC


ARTICLE 4 TER


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

de la cohérence avec les autres infrastructures publiques ou réseaux publics de communications électroniques,

Objet

Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux nécessitant la réalisation de tranchées dans le domaine public pouvant être lui-même une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales intervenant comme maître d'ouvrage d'infrastructures ou de réseaux de communications électroniques, une autre collectivité territoriale ou un autre groupement de collectivités ne doit pouvoir imposer au maître d'ouvrage de la tranchée l'accueil d'autres infrastructures de réseaux de communications électronique que si cela ne contrevient pas à la nécessaire cohérence entre infrastructures et réseaux d'initiative publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 12 rect. ter

21 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. RETAILLEAU

au nom de la commission de l'économie


ARTICLE 4 TER


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales :

« Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux sur le domaine public nécessitant, pour un réseau aérien, le renforcement ou l'installation d'infrastructures, ou pour un réseau souterrain, la réalisation de tranchées dans le domaine public, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités compétent au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dès la programmation de ces travaux. Sur demande motivée, il est tenu d'accueillir, sur ses supports aériens ou dans ses tranchées, les infrastructures de réseaux de communication électronique réalisées par la collectivité territoriale ou le groupement ou pour leur compte, sous réserve de la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.

Objet

Les réseaux très haut débit peuvent utiliser toutes sortes de support, et les poteaux et infrastructures de distribution en aérien doivent être dimensionnées ab initio pour supporter des nouvelles traverses ou des surcharges.

Les schémas directeurs permettront aux maîtres d'ouvrage d'identifier les collectivités et groupements concernés.

Pour rendre le dispositif global opérationnel et efficace, les collectivités ou groupement concernés doivent être averties très en amont.

En premier lieu cela leur donne le temps d'examiner l'intérêt d'utiliser ces infrastructures en relation avec leur schéma directeur, mais aussi en fonction des alternatives (disponibilité de génie civil existant, utilisation d'autres travaux, comparaison de coût avec un autre trajet...).

En second lieu, cela permet au maître d'ouvrage d'inclure d'éventuelles surlargeurs au moment même de ses appels d'offre, avec une meilleure chance de baisser les coûts qu'en négociant une fois le marché attribué.

Ces dispositions ne sont intéressantes que pour des travaux d'une certaine importance, ou sur des franchissements particuliers (ponts, carrefours), qui seront précisés dans le décret afin de proportionner cette mesure.






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(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 49

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DANGLOT, Mmes DIDIER, TERRADE et SCHURCH, M. LE CAM

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4 TER


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales :

« Sauf accord du maître d'ouvrage sur un mode de prise en charge différent, la part maximale des coûts supplémentaires pris en charge par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités est déterminée suivant les modalités fixées par arrêté des ministres chargés des communications électronique et de l'énergie.

Objet

Amendement de simplification.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 55

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE 4 TER


I-  Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales.

II-  Compléter le dernier aliéna du même texte, par les mots :

ainsi que  la part maximale  des coûts communs  pris en charge par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités

Objet

 Il est proposé de définir dans le décret  prévu par cet article la part maximale  des coûts communs  pris en charge par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 8

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER


Après l'article 4 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivants la publication du rapport de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prévu à l'article 28 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer et suivant les conclusions de ce rapport, une loi ultérieure fixe les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les mesures nécessaires pour le désenclavement numérique des départements et collectivités d'outre-mer et le développement de l'accès à internet à haut débit notamment en permettant d'augmenter les capacités mises à disposition des usagers des réseaux de communications électroniques établis dans les départements d'outre-mer par les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.  

Objet

L'ARCEP s'est vu confier par le Parlement la rédaction d'un rapport sur les raisons du retard et des surcoûts du déploiement du haut débit dans les DOM. En effet, les offres d'accès à l'Internet Haut Débit dans les DOM sont loin d'atteindre le niveau de développement de la Métropole avec des taux de pénétration inférieurs (moins de 50% aux Antilles et 40% à la Réunion), des débits offerts 20 fois inférieurs et des tarifs de 30% à 100% plus élevés.

Le développement du Haut débit dans les DOM est principalement contraint par les goulets d'étranglement et les surcoûts que constituent les câbles sous-marins reliant les Outre-mer à la Métropole. Or, pour certains DOM (Martinique et Guadeloupe) des infrastructures publiques existent déjà et pour d'autres (Réunion et Mayotte), des projets de mutualisation de capacités sont en préparation sous l'égide des Collectivités Territoriales. L'intérêt général et les principes de continuité territoriale justifient d'ouvrir l'accès à ces câbles sous-marins aux opérateurs locaux afin de démocratiser très rapidement l'usage du Haut débit Internet en Outre-mer. Le rapport de l'ARCEP permettra de préciser les mesures concrètes à mettre en œuvre.

Le présent amendement vise donc à assurer  un contenu réel à la réduction de la fracture numérique entre l'outre-mer et la métropole.






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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 63

21 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de l'article 6 emporte levée du gage.





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Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 51

17 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :

« Art. 41-5. - I. Les distributeurs de services de radio, de télévision, ou de médias audiovisuels à la demande, ne peuvent accorder un droit exclusif sur un mode d'accès à ces services, y compris dans un mode de diffusion non linéaire.

« II. Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas aux services promotionnels ou expérimentaux, sur une durée n'excédant pas un an. »

Objet

Conformément au plan gouvernemental "France numérique 2012", présenté le 20 octobre 2008, le ministre le l'économie, de l'industrie et de l'emploi a saisi en janvier 2009 l'Autorité de la concurrence pour qu'elle formule un avis sur les exclusivités entre activités d'opérateurs de communications électroniques et de distribution de contenus et de services.

Il s'agit d'une question réelle et non théorique puisque, par exemple, l'opérateur historique des communications électroniques qui a acheté les droits du match de football français du samedi soir en réserve l'accès à ses clients en termes d'accès à internet par ADSL ou  par mobile. Avec de telles exclusivités, le choix d'un fournisseur d'accès à internet tend à conditionner les programmes de télévision que l'on peut regarder.

Lors du débat sur projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, le sénat a rejeté un amendement voté par l'assemblée nationale qui interdisait de telles exclusivités d'accès, considérant qu'il ne revenait pas au parlement de se prononcer sans connaître l'avis de l'autorité de la concurrence. Or, celle-ci a rendu son avis le 7 juillet 2009, dans lequel elle estime que « l'exclusivité d'accès doit rester une solution exceptionnelle » et que « s'il est nécessaire de maintenir, pour les opérateurs télécoms, les incitations à investir dans les contenus et à développer des services associés et interactifs, il apparaît à l'Autorité souhaitable de limiter la durée des exclusivités à un ou deux ans et d'en restreindre le champ aux véritables innovations de nature technique (services interactifs associés aux flux linéaires) ou commerciale (programmes innovants en linéaire venant enrichir la gamme des offres intermédiaires) pour lesquelles il y a lieu de faciliter l'apprentissage par les abonnés ou de tester le marché ». L'autorité de la concurrence justifie sa position par « des risques sérieux pour l'intensité de la concurrence et la liberté des consommateurs sur les marchés du haut débit et - demain - du très haut débit ».

Enfin, l'Autorité de la concurrence « considère qu'il est temps de fixer des règles du jeu claires » et qu'« un signal fort du législateur est nécessaire ».

Le présent article répond à cette invitation en proposant que tous  les contenus audiovisuels restent accessibles auprès de tous les fournisseurs d'accès, sauf exceptions limitées dans le temps et destinées à tester un nouveau marché.