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Direction de la séance

Proposition de loi

Repos dominical

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 562 , 561 )

N° 16

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LE TEXIER, M. DESESSARD, Mme PRINTZ, M. JEANNEROT, Mmes DEMONTÈS, JARRAUD-VERGNOLLE, KHIARI et BLONDIN, MM. CAFFET, YUNG, DAUDIGNY, COURTEAU

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Après le I quater de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  - Après l'article L. 3132-21 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-21-1. - Le non respect des articles L. 3132-20 et L. 3132-21 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au premier alinéa. »

Objet

Il est avéré que dans les grandes agglomérations disposant d'une zone commerciale comme dans certaines zones proches de zones touristiques, des commerces ouvrent sans autorisation le dimanche en employant des salariés.

Il s'agit donc d'une violation de la loi, les salariés de ces commerces n'étant de surcroît couverts par aucun accord, donc ne bénéficiant d'aucune compensation, pécuniaire et en repos. Si la présente proposition de loi constitue une sorte de proposition d'amnistie à l'égard du comportement de ces employeurs, il convient de prévoir pour l'avenir des sanctions proportionnées à la gravité de la faute, et ce d'autant plus que le périmètre des autorisations d'ouverture est considérablement élargi.