Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le logement vacant

(1ère lecture)

(n° 631 (2008-2009) , 95 )

N° 2

16 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, une taxe annuelle sur les logements dont la durée d'occupation est inférieure à six mois au cours de l'année d'imposition dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« II. L'assiette de la taxe est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

« III. La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« IV. La taxe n'est pas due en cas de sous-occupation indépendante de la volonté du contribuable et lorsque le logement constitue sa résidence principale ou sa résidence secondaire, cette dernière dans la limite d'un seul logement.

« V. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement au cours de l'année d'imposition.

« VI. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VII. Le produit net de la taxe est versé au Fonds de solidarité pour le logement. »

Objet

Les logements concernés par la taxe sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code de la santé publique et par la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407bis du même code sont ceux qui ont des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipements sanitaires,...) et sont vides de meubles ou ayant un mobilier insuffisant pour en permettre l'habitation. Il est proposé par cet amendement de créer une taxe pour les logements meublés affectés à l'habitation dont la durée d'occupation est inférieure à six mois dans l'année, qui viendrait abonder le fonds de solidarité pour le logement. Elle ne serait pas due pour les logements du parc social ni en cas de sous-occupation indépendante de la volonté du contribuable et lorsque le logement constitue sa résidence principale ou sa résidence secondaire, cette dernière dans la limite d'un seul logement.