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Proposition de loi

Lutte contre le logement vacant

(1ère lecture)

(n° 631 (2008-2009) , 95 )

N° 1

16 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Le contribuable ne peut bénéficier que d'une seule réduction, laquelle elle est répartie sur six années au maximum. »

II. - Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le contribuable ne peut bénéficier que d'une seule réduction. »

III. - Au début du quatrième alinéa du IV et du VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts, les mots : « Au titre d'une même année d'imposition » sont supprimés.

IV. - Le 1° de l'article 31 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) le contribuable ne peut bénéficier des dispositions prévues aux alinéas h) à n) qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. »

Objet

Les dispositifs d'incitation à l'investissement locatif privé de type Robien, Borloo, Scellier ainsi que les réductions d'impôt accordées au titre des investissements immobiliers locatifs réalisés dans des résidences de tourisme ou dans logements situés dans les stations classées sont peu lisibles et d'une efficacité contestable. En attendant une remise à plat nécessaire, il est proposé par cet amendement de limiter à un seul logement par contribuable le bénéfice de ces dispositifs fiscaux.






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Lutte contre le logement vacant

(1ère lecture)

(n° 631 (2008-2009) , 95 )

N° 2

16 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 232 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. Il est institué, à compter du 1er janvier 2010, une taxe annuelle sur les logements dont la durée d'occupation est inférieure à six mois au cours de l'année d'imposition dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

« II. L'assiette de la taxe est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

« III. La taxe n'est pas due pour les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.

« IV. La taxe n'est pas due en cas de sous-occupation indépendante de la volonté du contribuable et lorsque le logement constitue sa résidence principale ou sa résidence secondaire, cette dernière dans la limite d'un seul logement.

« V. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement au cours de l'année d'imposition.

« VI. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.

« VII. Le produit net de la taxe est versé au Fonds de solidarité pour le logement. »

Objet

Les logements concernés par la taxe sur les logements vacants prévue à l'article 232 du code de la santé publique et par la taxe d'habitation sur les logements vacants prévue à l'article 1407bis du même code sont ceux qui ont des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipements sanitaires,...) et sont vides de meubles ou ayant un mobilier insuffisant pour en permettre l'habitation. Il est proposé par cet amendement de créer une taxe pour les logements meublés affectés à l'habitation dont la durée d'occupation est inférieure à six mois dans l'année, qui viendrait abonder le fonds de solidarité pour le logement. Elle ne serait pas due pour les logements du parc social ni en cas de sous-occupation indépendante de la volonté du contribuable et lorsque le logement constitue sa résidence principale ou sa résidence secondaire, cette dernière dans la limite d'un seul logement.






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Lutte contre le logement vacant

(1ère lecture)

(n° 631 (2008-2009) , 95 )

N° 3 rect.

17 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La valeur cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme est majorée sauf délibération contraire du conseil municipal d'une valeur forfaitaire de trois euros par mètre carré, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Pour les terrains détenus depuis plus de cinq ans, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, cette valeur peut être augmentée dans la limite de dix euros par mètre carré. »

Objet


L’article 1396 du code général des impôts donne aux conseils municipaux la possibilité de majorer jusqu’à 3 euros la valeur cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le présent amendement a pour objet d'amplifier ce dispositif afin d'éviter une immobilisation du foncier constructible. Il majore automatiquement la valeur cadastrale des terrains constructibles de 3 euros et donne la possibilité au conseil municipal de la majorer encore, dans la limite de 10 euros par mètre carré, pour les terrains détenus depuis plus de cinq ans.





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Lutte contre le logement vacant

(1ère lecture)

(n° 631 (2008-2009) , 95 )

N° 4

16 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les communes visées à l'article L. 302-5, les projets portant sur la construction ou la réhabilitation de logements ne sont autorisés que s'ils comportent une proportion minimale de deux logements sociaux par tranche de dix logements. »

Objet

Cet amendement propose que, dans les communes soumises à l'obligation de 20 % de logements sociaux, la délivrance d'un permis de construire soit conditionnée à la réalisation de 2 logements sociaux par tranche de 10 logements. Cela permettrait de combler le retard en matière de logements sociaux dans certaines communes.