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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 27 rect. bis

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 18. - L'examen des plaintes dont les justiciables saisissent le Conseil supérieur de la magistrature est confié à une ou plusieurs commissions d'admission des requêtes. Chaque commission d'admission des requêtes est composée, pour chaque formation, de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire, désignés chaque année par le président de la formation.

« Le président de la commission d'admission des requêtes est désigné par le président de la formation.

« Ses membres ne peuvent siéger dans la formation disciplinaire lorsque celle-ci est saisie d'une affaire qui lui a été renvoyée par la commission d'admission des requêtes à laquelle ils appartiennent, ou lorsque le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par les autorités mentionnées aux articles 50-1, 50-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature de faits identiques à ceux dénoncés par un justiciable dont la commission d'admission des requêtes a rejeté la plainte.

« La commission d'admission des requêtes examine les plaintes présentées par les justiciables, dans les conditions prévues aux articles 50-3 et 63 de la loi organique relative au statut de la magistrature.

« La commission d'admission des requêtes délibère valablement si trois de ses membres sont présents.

Objet

Cet amendement vise à revenir au texte du Gouvernement en retenant un dispositif de filtrage opéré par une ou plusieurs commission d'admission des requêtes, constituées dans chaque formation et composées de quatre de ses membres, deux magistrats et deux personnalités extérieures au corps judiciaire. Les commissions d'admission constituées dans la formation compétente à l'égard des magistrats du siège ne seront compétentes que pour examiner les plaintes visant un magistrat du siège. De la même manière, celles constituées dans la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet ne pourront examiner que des plaintes visant un magistrat du parquet.

Il s'agit de garantir la constitutionnalité du dispositif. En effet, les compétences des deux formations (siège et parquet) du Conseil supérieur sont fixées par l'article 65 de la Constitution. En matière disciplinaire, les membres de chaque formation ont donc une compétence limitée à la discipline des magistrats du siège ou à celle des magistrats du parquet.

L'action disciplinaire est personnelle et la faute s'apprécie différemment pour un magistrat du siège et pour un magistrat du parquet. Dans ces conditions, le fait même que la plainte d'un justiciable puisse viser à la fois un magistrat du siège et un magistrat du parquet ne peut légitimer une formation commune pour l'examiner.

En effet, le filtrage des plaintes nécessite une appréciation du comportement du magistrat, de sorte qu'elle n'est pas séparable des attributions disciplinaires du Conseil supérieur. Dans ces conditions, confier cette appréciation à une commission commune ne relevant pas de l'une des deux formations prévues par l'article 65 de la Constitution, ferait incontestablement encourir au texte un risque d'inconstitutionnalité. 

Enfin, la désignation des membres des commissions d'admission par le président de chaque formation paraît le mode le plus approprié. Les commissions d'admission pourront en effet être composées rapidement et seront renouvelées chaque année, ce qui évitera que certains membres soient empêchés trop longtemps de siéger au sein de la formation disciplinaire sur les plaintes présentées par les justiciables.