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Direction de la séance

Projet de loi organique

Article 65 de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 636 (2008-2009) , 635 (2008-2009) )

N° 40 rect.

15 octobre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Alinéa 4, première phrase

A la fin de cette phrase, remplacer les mots :

sauf si les manquements évoqués et la nature de la procédure considérée le justifient

par les mots :

sauf si, compte tenu de la nature de la procédure et de la gravité des manquements évoqués, la commission d'admission des requêtes estime qu'elle doit faire l'objet d'un examen au fond

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles la plainte d'un justiciable peut viser un magistrat qui demeure saisi de la procédure. En effet, il ne s'agit en aucun cas de permettre au justiciable de déstabiliser le magistrat.

Il s'agit seulement d'assurer l'égalité des justiciables dans leur droit de saisir le CSM. Or, par exemple, le juge des tutelles et le juge des enfants restent saisi des mêmes procédures pendant des années. Il ne serait pas acceptable de contraindre, dans de telles situations, le justiciable à attendre la fin de la procédure (décès en cas de tutelle pour des majeurs, non lieu à assistance éducative dans le cas du juge des enfants) pour dénoncer auprès du CSM le comportement d'un magistrat qui constituerait une faute.

Dans un tel cas, parce que la procédure est d'une durée indéfinie et lorsque les faits sont suffisamment graves, il faut que le justiciable ait le moyen de faire cesser le comportement fautif.

Afin de préciser le dispositif retenu par la commission, le présent amendement prévoit que, si le magistrat demeure saisi de la procédure, la commission des requêtes ne peut engager un examen au fond de la plainte - c'est-à-dire vérifier l'éventuelle qualification disciplinaire des faits-  que :

- si la nature de la procédure le justifie : il doit s'agir, par exemple, d'une procédure de tutelle ou de mesures éducatives, c'est-à-dire de procédures dont, par nature, le magistrat reste saisi pendant de longues années;

- si les manquements évoqués le justifient (gravité suffisante).

Si ces conditions sont remplies, la commission des requêtes peut, par exception, admettre la recevabilité de la plainte et déterminer si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.

L'appréciation de la commission des requêtes doit se fonder d'abord sur la nature de la procédure puis sur les manquements évoqués, qui doivent être suffisamment graves.

Il s'agit seulement de permettre à la plainte de passer la première étape de la recevabilité, pour que la commission des requêtes examine ensuite si les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire.