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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 383

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DETCHEVERRY


ARTICLE 59


 

Rédiger ainsi le VII de cet article :

VII. - L'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, le mot : « définitive » est supprimé ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

« a) À partir de l'âge prévu au 1° de l'article 11 ;

« b) À partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ».

Objet

L’Assemblée nationale a complété l’article 59 d’un VII prévoyant que les dispositions de cet article 59 s’appliquent au régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’objectif de l’Assemblée est que les assurés de ce régime puissent bénéficier de la libéralisation du cumul emploi retraite. Dans un souci de lisibilité, il est préférable que le texte de loi qui régit le régime d’assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon soit complété d’une disposition expresse.