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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-116 rect. bis

5 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et PAYET et MM. MAUREY, DENEUX, MERCERON et ZOCCHETTO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 54 BIS


Avant l'article 54 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique, mis à disposition de leurs clients par les entreprises du commerce ou de la distribution de détail répondant aux caractéristiques suivantes : sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse. »

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7. Aux sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I, contenant un poids minimum de 40 % de matière végétales et répondant à des exigences de biodégradabilité, telles que fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, permettant leur valorisation par compostage ou biodégradation. »

II. - L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison sur le marché intérieur ou la première utilisation de sacs en matière plastique visés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

III. - L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le nombre de sacs en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »

IV. - Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l'article 266 nonies du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 9 de la présente loi, est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Sacs à bretelles présentés en rouleau ou en liasse

unité

0,12

»

V. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.

VI.  -  Les dispositions des I à V sont applicables au 1er janvier 2010.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une taxe sur les sacs plastiques de caisse à usage unique destinés à être attribués au consommateur final afin d'encourager le développement des sacs renouvelables et biodégradables, plus appropriés au regard des objectifs de protection de l'environnement. La faible épaisseur de ces sacs rend leur recyclage pratiquement impossible. À cet égard, de nombreux pays ont déjà pris des mesures visant à limiter, voire interdire, les sacs à usage unique de faible épaisseur.

Les sacs en plastique biodégradables issus de ressources renouvelables ont un impact globalement positif sur l'environnement car ils limitent le recours aux ressources fossiles et leur utilisation permet d'éviter l'émission de 30 à 75 % de dioxyde de carbone.

Le développement du marché des bioplastiques en France devrait par ailleurs, incontestablement, conforter le secteur de la plasturgie en contribuant à sa compétitivité au plan international.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.