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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-274 rect.

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BÉTEILLE, HYEST et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 51


Avant l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 8 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Des associés, mentionnés au a du I de l'article 239 bis AC, des sociétés par actions simplifiées qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes dans les conditions mentionnées à l'article précité. »

II. - Après le douzième alinéa du I de l'article 156 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Des déficits provenant d'une activité exercée dans le cadre d'une société par actions simplifiée ayant exercé l'option prévue à l'article 239 bis AC et appréhendés par un associé mentionné au a du I du même article, lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède le montant mentionné au 1° du I ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement ; ».

III. - Dans le 1 de l'article 206 du même code, après la référence : « 239 bis AB » est insérée la référence : « , 239 bis AC ».

IV. - Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221 du même code, les références : « 239 bis AA et 239 bis AB » sont remplacées par les références : « 239 bis AA, 239 bis AB et 239 bis AC ».

V. - Après l'article 239 bis AB du même code, il est inséré un article 239 bis AC ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AC. - I. Les associés d'une société par actions simplifiée mentionnés au a sont, sur option de cette société, soumis au régime fiscal prévu à l'article 8 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a. au moins la moitié des associés de la société par actions simplifiée sont des personnes physiques enregistrées au registre du commerce et des sociétés en qualité de président, de directeur général, ou de directeur général délégué de cette société, et non liés par un contrat de travail avec celle-ci ;

« b. au moins 50 % des résultats de la société sont attribués statutairement aux associés mentionnés au a., sous forme de rémunération ou de droits aux résultats ;

« c. la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« II. Les conditions prévues aux a, b et c du I s'apprécient de manière continue au cours de chaque exercice d'application du régime.

« Le pourcentage mentionné au b du I doit être respecté à la fois pour l'attribution du résultat imposable et pour la répartition du résultat comptable.

« La société reste passible de l'impôt sur les sociétés sur la part de bénéfices qui n'est pas attribuée aux associés mentionnés au a du I.

« Lorsque les conditions d'application du présent dispositif ne sont plus respectées au cours d'un exercice, l'impôt sur les sociétés s'applique à la totalité des bénéfices de la société, à compter de ce même exercice.

« III. L'option prévue au premier alinéa du I ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés de la société par actions simplifiée mentionnés au a du I.

« Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats de la société dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.

« Elle est révocable dans les mêmes conditions.

« La société qui sort du régime défini aux I et II ne peut plus en bénéficier ultérieurement, quel que soit le motif de cette sortie.

« IV. Les associés d'une société par actions simplifiée qui remplissent les conditions décrites au I. a du présent article relèvent, en matière d'assurance vieillesse et de sécurité sociale, du régime social des indépendants pour l'ensemble de leurs activités et fonctions exercées au sein de la société. Leurs cotisations à ce régime sont assises sur l'ensemble des revenus reçus de la société. »

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

Objet

Les sociétés par actions simplifiées sont, comme la plupart des sociétés dont la responsabilité des associés est limitée aux apports, soumises à l'impôt sur les sociétés. Le régime d'imposition des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI, principalement ouvert aux sociétés dont la responsabilité des associés est illimitée, permet aux associés d'appréhender fiscalement les bénéfices et déficits de la société à la clôture de chaque exercice de cette dernière. Il est proposé d'appliquer le régime des sociétés de personnes aux associés d'une société par actions simplifiée qui sont des dirigeants de cette société non liés par un contrat de travail avec celle-ci.