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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-367 rect. bis

9 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

Mme Bernadette DUPONT et MM. CAZALET et FRASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l'article 49, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe d'habitation à concurrence de 50 % ou de 100 %, les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique. »

II. - Dans le a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1647-00 bis », sont insérés les mots : « , ainsi qu'en application du IV de l'article 1407, ».

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I à III ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

 

Objet

 

Cet amendement vise à permettre aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d'exonérer au moins pour cinq ans de la taxe d'habitation, à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1er janvier 2009 qui présentent une performance énergétique globale élevée, c'est-à-dire les logements répondant au moins à la norme BBC (bâtiment basse consommation) tant que cette norme ne sera pas obligatoire, puis les logements dont la consommation d'énergie primaire est inférieure à la quantité d'énergie qu'ils produisent à partir de sources renouvelables (bâtiments dits à énergie positive).