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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2009

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 98 , 99 , 100, 101, 102, 103, 104)

N° II-61 rect.

3 décembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48 BIS


Après l'article 48 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans les première et seconde phrases du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé (deux fois) par le pourcentage : « 75 % » ;

2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

II. - La présente disposition s'applique aux versements effectués à compter du 15 juin 2008.

III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à la fois la simplification et la justice fiscales. L'effet qui en est attendu est également, dans le contexte actuel de resserrement du crédit, de dynamiser les investissements en fonds propres dans nos PMI-PME.

Il a pour objet de lisser les pourcentage et plafond d'exonération au titre de l'Impôt de Solidarité sur le Fortune pour investissement dans les PME afin d'instaurer un régime fiscal unique selon que l'investissement dans la cible se fait en direct, via une holding ou encore est intermédié par un Fonds d'Investissement de Proximité (FIP), un Fonds Commun de Placement pour l'Innovation (FCPI) ou un Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR).

Il s'agit, ici, de mettre fin aux effets d'aubaine et de distorsion qui peuvent exister dans la mesure où les investissements via les Fonds Communs de Placement (FCP) sont limités à une exonération de 50% et à un plafond de 20 000€ - ces 50% s'appliquant aux seuls 60% du quota éligible-, contre 75% et 50 000€ respectivement pour les investissements directs et via holding.

Il est également question de ne pas pénaliser les investisseurs qui sont, en fait, les plus petits contribuables ISF et qui passent par des structures professionnelles agréées qui font un travail d'analyse des plans d'affaires des cibles, de diligences, et ont, outre des contraintes fortes soit liées à la géographie en vue de favoriser l'aménagement économique du territoire (FIP) soit liées au degré d'innovation des cibles (FCPI), des contraintes de quota correlées au stade d'investissement (quota d'investissement dans les entreprises de 0 à 5 ans au minimum de 20%, voire 40%). Ces risques particuliers, propres à ces structures, n'existant pas dans les autres modes d'investissement, il n'y a aucune raison que leurs investisseurs ne bénéficient pas d'un régime fiscal identique au regard de l'ISF.