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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-367 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, SOULAGE, BIWER, Jean BOYER, DUBOIS, MAUREY, POINTEREAU, VASSELLE, CÉSAR et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 3 du tableau du 1 est complété par les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710 » ;

2° Dans le 4 du même tableau, après les mots : « d'origine agricole », sont insérés les mots : « , sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;

3° Le 1 bis est abrogé.

 

Objet

Le droit communautaire restreint aujourd’hui la politique d’incitation fiscale relative aux agrocarburants aux seuls produits qui remplissent les critères de durabilité.

Ainsi, à l'instar de l'Allemagne, il semble opportun de restreindre aux seuls produits sous nomenclature douanière combinée NC 220710 toutes les mesures publiques en faveur de l’éthanol d’origine agricole. Cela concerne non seulement la réduction concernant la taxe intérieure de consommation (TIC) mentionnée à l'alinéa 1bis de l’article 265 bis A du code des douanes, mais aussi à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Or, aujourd'hui, l’article 266 quindecies du code des douanes prévoit la réduction du taux de de la TGAP pour les essences et le superéthanol en proportion des quantités de produit mentionnés au 3 et au 4 du tableau du 1 de l’article 265 bis A.

Seulement, la précision selon laquelle les produits concernés doivent respecter la nomenclature douanière ne figure pas dans le tableau lui même, mais à l'alinéa 1bis.

Donc la réduction de TGAP ne s'applique aujourd'hui pas exclusivement aux produits respectant la nomenclature NC 220710.

En précisant directement dans le tableau du 1 de l’article 265 bis A que les produits mentionnés doivent satisfaire la norme NC 220710, on permet de décourager les pratiques de contournement visant à acquitter des droits de douanes fortement réduits pour de l’éthanol importé en mélanges, et dont la durabilité n’est pas vérifiable, non seulement pour la TIC, mais aussi pour la TGAP.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 vers un article additionnel après l'article 5).