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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-408 rect.

20 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme GOURAULT et MM. DÉTRAIGNE, GUENÉ, HÉRISSON et JARLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 

Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa du II de l'article L 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2009 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les bénéficiaires ayant signé en 2009 la convention prévue au troisième alinéa ci-dessus, mais dont les dépenses réelles d'équipement définies au quatrième alinéa ci-dessus sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération en 2010 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice 2009.

« Si les dépenses réelles d'équipement, constatées au titre de l'exercice 2010 ou ayant fait l'objet d'un engagement juridique sur ce même exercice, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Plus de 19 500 collectivités se sont engagées en faveur du plan de relance, en signant une convention avec leur préfet, représentant un volume d'investissement envisagé pour 2009 de plus de 54 milliards d'euros, ce qui témoigne de leur implication dans le soutien de l'économie.

La signature d'une convention déclenche le versement du FCTVA en 2009 pour les dépenses 2008. Mais c'est uniquement si le niveau atteint par les investissements réellement effectués en 2009 dépasse le montant de référence que les collectivités pourront bénéficier de la pérennisation du versement anticipé.

Or, il apparaît qu'un nombre important de collectivités ne seront pas en capacité de mandater la totalité des dépenses prévues avant la fin de l'année, du fait de retards dans l'avancée des travaux (retards dans le versement de subventions ou dans les planning des entreprises, contraintes liées à la réalisation d'études ou de sondages liés à l'archéologie préventive) ou de contraintes liées à la gestion comptable (prise en charge des dépenses d'investissement par les comptables s'arrêtant au plus tard au 15 décembre de l'année).

Il serait préjudiciable que des collectivités qui se sont mobilisées pour investir davantage en 2009 soient finalement pénalisées pour des raisons indépendantes de leur volonté.

Pour éviter cette situation et sécuriser les collectivités locales engagées dans le plan de relance, l'amendement proposé prévoit d'assouplir le dispositif de versement anticipé du FCTVA en élargissant aux dépenses ayant fait l'objet d'un engagement juridique exprès sur l'année 2009 le périmètre des dépenses prises en compte pour mesurer le respect de l'engagement.

Il propose également de reconduire le dispositif en 2010, en offrant la possibilité aux collectivités qui auraient décidé, par prudence, de ne pas signer de convention en 2009, estimant qu'elles ne seraient en mesure d'augmenter leur investissement, de signer une convention en 2010. La prise en compte des dépenses ayant fait l'objet d'un engagement juridique, pour mesurer si l'objectif d'investissement est atteint, pourrait en effet conduire de nouvelles collectivités à s'engager en faveur du plan de relance.

Cette possibilité est également ouverte aux collectivités qui auraient signé une convention mais n'auraient pu atteindre leur objectif, même en tenant compte de l'assouplissement apporté par l'amendement en terme de respect de l'engagement. Pour l'année 2010, ces collectivités bénéficieraient d'une attribution de FCTVA au titre de leurs dépenses de la seule année 2009, celle relative aux dépenses 2008 leur ayant d'ores et déjà été versée en 2009.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 13 bis).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).