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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-437 rect.

21 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


 Après l'article 13 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements », sont insérés les mots : « ainsi que des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8. »

Objet

La loi de finances pour 2008 a créé le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles, inscrit à l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Le présent article vise à rendre éligibles à ce fonds les syndicats mixtes associant uniquement des collectivités et éventuellement, des établissements publics de coopération intercommunale, à savoir les syndicats mixtes dits « fermés » prévus par l'article L. 5711-1 du CGCT et les syndicats mixtes dits « ouverts restreints » prévus par l'article L. 5721-8 du même code. Les syndicats mixtes « ouverts », associant d'autres personnes morales de droit public, demeurent inéligibles au fonds de solidarité en faveur des collectivités locales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles.

En effet, pris isolément, chacun des membres de ce type de syndicats est éligible au fonds de solidarité et il est en pratique rapidement apparu paradoxal que les syndicats mixtes composés uniquement de communes, d'EPCI, de départements ou de régions soient exclus de son bénéfice, alors même que le champ d'application du fonds recoupe parfois la compétence de ces syndicats. A la suite des intempéries de fin 2008, ont ainsi été signalés des travaux urgents de restauration de la capacité d'écoulement des cours d'eau (notamment par retrait d'embâcles), que le fonds n'a pu prendre en charge car ils ressortaient de la compétence d'un syndicat mixte fermé, alors qu'ils entraient par ailleurs totalement dans le champ d'action du fonds.

Cette modification législative vise par conséquent à assurer la neutralité du dispositif d'indemnisation, quel que soit le mode de coopération mis en place au niveau local (syndicat ou EPCI) et quel que soit le type de crédits mobilisés, budgétaires ou prélèvement sur les recettes de l'État. En effet, au-delà de 4 M € de dégâts, l'indemnisation relève non plus du fonds « catastrophe naturelles » mais de crédits budgétaires retracés dans le programme 122 « Concours spécifiques et administration » de la mission Relations avec les collectivités territoriales. Or les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale, de communes, de départements ou de régions sont éligibles à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale portée par le programme 122.