Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-57

19 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ADNOT, DARNICHE et MASSON


ARTICLE 2


Amendement n° I-1

I. - Alinéa 103

Après les mots : 

titres de participation

insérer les mots :

, titres immobilisés de l'activité de portefeuille

II. - Alinéas 104 et 107

Après les mots :

titres de participation

insérer les mots :

et titres immobilisés de l'activité de portefeuille

III. - Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État des alinéas 103, 104 et 107 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de préserver les moyens de financement en fonds propres des entreprises, en particulier des PME, le présent amendement vise à exclure du calcul du chiffre d'affaires et celui de la valeur ajoutée les titres immobilisés de l'activité de portefeuille, la notion de titres de participation retenue par l'article 2 du projet de loi de finances (al. 103, 104 et 107) ne permettant pas de couvrir tous les titres figurant dans le portefeuille des Sociétés de Capital Risque (SCR).

Parmi les entreprises visées à l'article 2 du projet de loi de finances ayant pour activité exclusive la gestion d'instruments financiers, sont comprises les sociétés de capital risque (SCR) dont le régime est défini par la loi n°85-695 du 11 juillet 1985. La SCR a pour objet d'accompagner, à moyen et long terme, les sociétés non cotées en prenant des participations minoritaires au capital de ces sociétés. En 2008, les SCR ont investi plus de 920 millions d'euros en finançant près de 600 entreprises.

Sous le régime actuel, les SCR ne versent en principe que de faibles montants au titre de la taxe professionnelle puisqu'elles ont peu de biens immobiliers et de biens mobiliers et d'équipement. Il s'agit d'entités d'investissement gérées, pour la plupart d'entre elles, par des sociétés de gestion comme les SICAV, les FCP ou les FCPR.

Afin de préserver les moyens de financement en fonds propres des entreprises, et  particulièrement des PME, et conserver un régime harmonisé entre véhicules d'investissement, l'article 2 du projet de loi de finances prévoit d'exclure, dans le calcul du chiffre d'affaire et celui de la valeur ajoutée, les plus-values de cession des titres de participations pour les entreprises ayant pour activité exclusive la gestion d'instruments financiers.

Or, la notion de titres de participation retenue par le projet de loi de finances ne permet pas de couvrir tous les titres figurant dans le portefeuille des SCR.  En effet, celles-ci classent généralement les titres composant leur portefeuille dans la catégorie des titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP). Dans la mesure où les dispositions relatives à la cotisation complémentaire applicables à ces entreprises visent à prendre en compte les produits générés par les dividendes et les plus-values de cession de titres de placement par opposition aux autres titres, il convient dès lors d'exclure également les titres immobilisés qui, par définition, ne sont pas des titres de placement.