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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-87 rect.

20 novembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-1 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Amendement n° I-1 

I - Après l'alinéa 242

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de création ou de fusion d'établissement public de coopération intercommunale au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est égal au montant de l'agrégation des compensations, calculées en application du II.1.a de l'article 1640 B du code général des impôts, qu'aurait perçue chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale hors fusion.

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'alinéa inséré après l'alinéa 242, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le calcul de la compensation relais [tel que défini par le paragraphe 7.1.1. de l’article 2 de la loi de finances initiale pour 2010, adoptée par l’Assemblée Nationale dans sa version du 16 novembre 2009] est favorable aux communes et aux EPCI dans la mesure où il est égal au plus élevé des deux montants suivants :

1/ Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait de l’application au titre de l’année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d’une part il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle d’autre part le taux retenu est le taux de taxe professionnelle voté par la collectivité territoriale ou l’établissement public pour les impositions au titre de l’année 2008 ;

2/ Le produit de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’année 2009.
Toutefois, en cas de création ou de fusion d’EPCI au 1er janvier 2010, le calcul de cette compensation pourrait se révéler défavorable si les bases et taux de chaque entité étaient agrégés. En effet, dès lors que les entités mères présentent des dynamiques de bases ou variation de taux opposées, leur intérêt diverge en matière de compensation relais.

Par conséquent, pour ne pas pénaliser les collectivités ou EPCI s’inscrivant pleinement dans la logique de regroupement soutenue par le législateur depuis plusieurs années, il apparait souhaitable qu'en cas de création ou de fusion d’EPCI au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais soit égal au montant de l’agrégation des compensations qu’aurait perçue chaque commune ou EPCI hors fusion.