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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-332 rect. bis

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, DUBOIS, AMOUDRY, BIWER, Jean BOYER, Jean-Léonce DUPONT et FAUCHON, Mme MORIN-DESAILLY et MM. DÉTRAIGNE et MERCERON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200, alinéas 119 à 274

Remplacer ces alinéas par 11 alinéas ainsi rédigés :

1. Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat, un rapport présentant des simulations détaillées des recettes de chaque collectivité et par catégorie de collectivités ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long terme.

2. Au vu de ce rapport, une loi de finances rectificative déposée avant le 31 juillet 2010 fixe les dispositions relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation des pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources entre collectivités territoriales.

3. L'application de ces dispositions à compter du 1er janvier 2011, au terme de l'année 2010 durant laquelle le dispositif transitoire prévu à l'article 2 de la présente loi de finances s'applique, garantit le respect des exigences d'autonomie financière des collectivités territoriales fixées par la loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution, et des principes suivants :

- La perception, à compter du 1er janvier 2011, de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi de finances, au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

- La mutualisation de la part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue au profit des régions et des départements selon une clé de répartition qui prend en compte la valeur ajoutée produite sur le territoire de chaque collectivité mais aussi un ensemble de critères qui assure une péréquation entre collectivités ;

- La perception au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale  d'une part du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises calculé en prenant en compte une assiette composée de l'ensemble de la valeur ajoutée produite par les entreprises installées sur leur territoire, dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros, multiplié par un taux fixé à 1,5 % ;

- Le transfert d'impôts aux collectivités territoriales, notamment le transfert au département du droit budgétaire perçu par l'Etat sur les mutations immobilières et du solde de la taxe sur les conventions d'assurance ;

- La création au profit des communes et établissement public de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- L'instauration d'un dispositif de péréquation sur le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée permettant à la fois de réduire les inégalités territoriales et de préserver l'incitation à l'installation d'entreprises pour les collectivités territoriales ;

- Le respect effectif du principe de valeur constitutionnelle d'autonomie financière des collectivités territoriales ;

- La garantie individuelle et pérenne pour chaque collectivité territoriale du maintien d'un niveau de ressources suffisant au vu de leurs dépenses et au moins égal au niveau constaté le 31 décembre 2009.

Objet

La suppression de la taxe professionnelle est nécessaire pour redresser la compétitivité des entreprises installées en France. Toutefois, les conditions d'un examen éclairé de la répartition des ressources qui compenseront les pertes de recettes résultant de cette suppression ne sont pas réunies puisque le Sénat ne dispose d'aucune simulation chiffrée. Il n'apparait donc pas envisageable de prévoir dans la présente loi de finances les dispositions détaillées relatives à l'affectation de ressources fiscales de compensation des pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle aux catégories de collectivités territoriales et à la répartition de ces ressources entre collectivités territoriales.

Pour des raisons constitutionnelles mais aussi pour apporter des assurances aux élus il est toutefois nécessaire de prévoir les principes qui guideront la répartition des ressources compensatrices à partir de 2011.

En effet, en 2010, l'Etat versera exceptionnellement environ 31 milliards d'euros aux collectivités territoriales pour compenser la disparition de la taxe professionnelle. Cette entorse au principe d'autonomie financière prévu par la loi organique du 29 juillet 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution,  ne peut être acceptée par le Conseil constitutionnel qu'à condition que le texte prévoie également le principe d'un retour au respect de la règle constitutionnelle d'autonomie financière.

De plus, les collectivités territoriales, qui sont les premiers investisseurs publics de France, sont confrontées à une incertitude sur leur budget futur qu'il importe de lever au plus vite.

Par conséquent, et de façon cohérente avec la rédaction de l'article 2 proposée par la Commission des finances, les auteurs du présent sous-amendement souscrivent à la nécessité de définir dès maintenant les principes qui devront guider la répartition des ressources compensatrices et les dispositifs de péréquation entre collectivités territoriales à partir de 2011 sans vouloir pour autant adopter un dispositif détaillé en l'absence des simulations nécessaires.

Il serait en effet « hasardeux » et même dangereux que le législateur fixe par la présente loi dans le détail les modalités du dispositif.

Cet amendement vise donc à proposer des lignes directrices à la fois suffisamment précises pour orienter les travaux préparatoires qui permettront de définir les modalités de répartition et de péréquation et suffisamment larges pour laisser à la représentation nationale les marges de manœuvre nécessaires à ses travaux.

Cet amendement prévoit que les ressources qui compenseront les pertes de recettes engendrées par la suppression de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales au-delà du 31 décembre 2010 sont déterminées par une loi de finances rectificative examinée au cours du premier semestre 2010 après la remise de toutes les simulations nécessaires dans le respect de certains principes.