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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-378

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Amendement n° II-200

I. - Après l'alinéa 88

Insérer une division ainsi rédigée :

1.3.3.1. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au secteur communal

1.3.3.1.1. Après le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées

« Section I

« Taxe sur les surfaces commerciales

« Art. 1531. - I. Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés, des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés.

« La taxe ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.

« Les sociétés coopératives de consommation et les sociétés coopératives de consommation d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques sont soumises à la taxe.

« II. Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'État.

« Les impositions à la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2011 et suivantes sont, sous réserve des alinéas suivants, perçues au profit des communes sur le territoire desquels est situé l'établissement imposable.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relative à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au I précité et la perception de son produit.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis.

 « III. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de la taxe et les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer.

« Art 1532. - La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée aux articles L. 752-1 et L. 752-2 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

« La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

« Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement. Un décret en Conseil d'État fixe la surface forfaitaire entre 35 et 70 mètres carrés par position de ravitaillement.

« Le chiffre d'affaires à prendre en compte pour l'application de la taxe est constitué de l'ensemble des ventes au détail de marchandises, hors taxes, réalisées à partir de l'établissement.

« Art. 1533. - La taxe est due par l'exploitant de l'établissement.

« Le fait générateur de la taxe est constitué par l'existence du redevable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est due. La taxe est exigible le 15 mai de la même année.

« La surface de vente et le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la taxe sont ceux afférents à l'année civile précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Art. 1534. - Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le tarif de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie à l'article 1532. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 € au mètre carré de surface.

« À l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les tarifs mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € et 35,70 € au mètre carré de surface lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le tarif de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S-3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

« À l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS / S - 3 000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :

« - l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

« - ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

« - ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

« Un décret en Conseil d'État prévoit des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré.

« Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1 500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

« Art. 1535. - Les redevables de la taxe déclarent annuellement au service des impôts des entreprises du lieu où se situe l'établissement concerné, le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne, la date à laquelle l'établissement a été ouvert, ainsi que le montant de la taxe due.

« La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée sur un imprimé établi par l'administration fiscale avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est accompagnée du paiement de la taxe.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1531 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, communiquent chaque année au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, au service des impôts des entreprises dont elles dépendent, les éléments nécessaires au calcul de la taxe due pour chaque établissement.

« Art. 1536. - La taxe sur les surfaces commerciales est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Art. 1537. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au cinquième alinéa de l'article 1531 ou le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en [2012], appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 1534, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2, et ne comportant que deux décimales.

« Ce coefficient ne peut être supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite augmenter de plus de 0,05 chaque année.

« Les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes mentionnés à l'alinéa précédent font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.

« Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision. »

« 1.3.3.1.2. La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogée.

« 1.3.3.1.3. Au 6° du I de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « et la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat issue de l'article 3 modifié de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés », et les mots : « ou de cette taxe » sont supprimés.

« 1.3.3.1.4. Le premier alinéa du II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce est supprimé.

« 1.3.3.1.5. Le recouvrement, le contentieux et le contrôle de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années antérieures à 2010 restent de la compétence de la Caisse nationale du régime social des indépendants.

« 1.3.3.1.6. L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XVI ainsi rédigé :

« XVI. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 1531. »

« 1.3.3.1.7. Les 1.3.3.1.1. à 1.3.3.1.6 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010. »

II. - Après l'alinéa 166

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

2.1.2.1. Après l'article 1379 du code général des impôts, il est inséré, à compter du 1er janvier 2011, un article 1379-0 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1379-0 bis A. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent en sus du produit de la cotisation complémentaire sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter, un complément dont le montant est égal à celui de la réduction de cotisation prévue à l'article 1586 ter A.

« Ce complément est réparti entre les communes, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse selon les règles définies pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au 6° de l'article 1379, au III de l'article 1586, au III de l'article 1586 septies et au II de l'article 1599 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se substituent le cas échéant à leur communes membres pour l'application de ces dispositions, dans des conditions identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par les articles 179-0 bis, 1609 quinquies B, 1609 quinquies C et 1609 nonies C.

« Ce complément est versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunales selon des modalités identiques à celles prévues pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

Objet

Ce sous-amendement propose d'aménager les conditions d'attribution de la CVAE aux collectivités territoriales, afin de déterminer plus précisément les ressources propres des collectivités territoriales et d'améliorer leur autonomie financière.

A cet effet, l'amendement prévoit au II qu'un complément de CVAE, dont le montant est égal à celui de la réduction de CVAE dont bénéficient les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 M €, est versé aux collectivités territoriales selon les mêmes modalités que la CVAE perçue.

Le I procède au transfert de la TaSCom au secteur communal, afin d'équilibrer son financement.