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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 100 , 101 )

N° II-381

5 décembre 2009


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Alinéa 224

I. Au début, insérer les mots :

Sauf délibérations contraires concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et de ses communes membres, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°...-... de finances pour 2010, 

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, dans le cas où une diminution de la valeur ajoutée imposable de cotisation sur la valeur ajoutée réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

Objet

La rédaction actuelle des dispositions concernant la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée au sein des EPCI à fiscalité additionnelle prévoit, dans un article 1379-O bis, que ces EPCI à fiscalité additionnelle sont soumis à l'article 1609 quinquies B du CGI.

Cette référence emporte les conséquences suivantes en matière d'affectation de la cotisation sur la valeur ajoutée :

les EPCI à fiscalité additionnelle se substituent à leurs communes membres pour la perception de la CVAE

- ces EPCI ont l'obligation de verser à leurs communes membres (à l'instar des EPCI à TPU) une attribution de compensation égale au produit de la CVAE perçue la première année par le taux de référence de la CFE calculé selon les dispositions de l'article 1640 B et C. Il s'agit donc d'une attribution de compensation figée en fonction du produit de CVAE perçu en 2011 et d'une fraction de taux calculée pour chaque commune.

Ces dispositions ont suscité deux questionnements auxquels répond le sous-amendement :

- sur l'opportunité de figer le reversement de ces attributions de compensation à l'instar des attributions de compensation des communes membres des EPCI à TPU. En effet, s'il semble logique de ne pas indexer ces attributions de compensation, cette solution pourrait s'avérer trop contraignante. Il serait sans doute préférable de prévoir la possibilité, pour l'EPCI et ses communes membres, de ne pas retenir cette option. C'est l'objet du I du présent sous-amendement.

- sur la prise en compte, pour l'évolution de ces attributions de compensation des diminutions de la CVAE perçue par l'EPCI. En effet, une difficulté peut se poser dans la répartition de la CVAE au sein d'un EPCI à fiscalité additionnelle dans l'hypothèse où le produit de la CVAE connaît une forte diminution rendant impossible les reversements. Il est donc nécessaire de prévoir qu'en ce cas, le conseil de l'EPCI peut décider de réduire le montant des attributions de ces communes membres dans la même proportion. Cette règle proposée par le II du présent sous-amendement est d'ailleurs applicable pour les EPCI à CFE unique (ex-TPU) dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit disponible.