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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 29 rect.

18 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FOUCHÉ, BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, CHATILLON, HOUPERT, LEFÈVRE et Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'indemnité  prévue au titre de la perte du droit de présentation est majorée d'une indemnité de remploi égale à 20 % de la valeur de l'office déterminée selon les modalités fixées au I de l'article 13.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les règles du droit commun, notamment en matière d'expropriation, imposent d'ajouter à la valeur de l'office une indemnité de remploi de 20 %.

Cette indemnité a pour objet de couvrir le préjudice économique résultant de la nécessité de liquider ou transformer les structures : frais de « sortie » de l'ancienne activité et de remploi des sommes dans une nouvelle activité.

A titre d'exemple : frais financiers liés à la rupture des divers contrats en cours (baux, locations matériels, abonnements...), coûts d'archivage, frais postaux de retour des dossiers ou d'information des clients au titre des instances en cours, divers droits d'enregistrement, honoraires d'experts comptables, frais de liquidation et/ou de transformation des structures...

La nécessité d'indemniser ce préjudice a été rappelée à plusieurs reprises devant l'Assemblée Nationale.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.