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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 113

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 

Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A la première phrase du 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après la date :  « 2 novembre 1945 » sont ajoutés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. - Au 2° du même article, après les mots : « ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée », il est procédé à la même insertion.

III. - À l'article 208-A du code général des impôts, après les mots : « fixé par décret », la fin de cet article est supprimée.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I, II et III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet, via un "toilettage" législatif, de pallier le vide juridique résultant de la suppression du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dont la conséquence directe est que les Sociétés d'Investissement à Capital Fixe (SICAF) n'ont plus de régime fiscal. Ce régime, initialement fixé par le titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a été successivement modifié, en ses article 8 et 9, par le décret n°2007-1206 du 10 août 2007, puis par l'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009, qui a abrogé l'intégralité du titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et intégré au code monétaire et financier les nouveaux articles 214-147 et suivants, au sein de la section 6 du chapitre IV relatif aux placements collectifs. Au terme de ces modifications, la possibilité de distribution visée à l'ancien article 9 modifié du titre II de l'ordonnance n°45-2710 précitée, est supprimée et les sociétés d'investissement relevant de l'ordonnance de 1945 disposent d'un délai de 2 ans, pour se placer sous le nouveau régime. Or, au plan fiscal, les modalités de taxation des SICAF sont posées aux articles 208 A, 208-1° bis et 208-2° du code général des impôts qui font explicitement référence aux sociétés qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance 45-2710 du 02 novembre 1945, titre qui n'existe plus.

Il est rappelé que les SICAV, qui étaient astreintes à la même obligation de distribution que les SICAF, en sont dispensées en vertu de l'article 16 de la Loi 89-935 du 29 décembre 1989 et sont toujours exonérées d'IS. Enfin, il est précisé que l'exonération de la SICAF cesse au bout de trois ans si elle n'est pas cotée et elle devient, alors, passible, dans les conditions de droit commun, de l'IS.