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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 24 rect.

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Philippe DOMINATI, Mme PAPON et MM. LAURENT, DOUBLET, HOUPERT et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1684 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Au deuxième alinéa du 2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

 

Objet

Dans le cadre d'une cession d'entreprise, l'article 1684 du code général des impôts instaure un délai de trois mois durant lequel le cessionnaire est solidairement responsable pour le paiement de certains impôts dus par le cédant et durant lequel le prix de cession est en pratique indisponible.

Ce délai de trois mois commence à courir à compter du jour de la déclaration par le cédant à l'administration de la cession ou de la cessation de son entreprise. Celle-ci dépend donc de la capacité du cédant à gérer rapidement les formalités ce qui est indépendant du cessionnaire.

Cet amendement vise donc à réduire le délai de trois mois pendant lequel le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant alors que la déclaration de la cession ou de la cessation d'entreprise à l'administration fiscale ne lui incombe pas et que l'obligation le contraint de séquestrer le prix de vente pour le délai.

En outre, tout retard pris par le cédant dans la gestion de ses formalités ne saurait avoir un impact sur la situation du cessionnaire. Ainsi, compte tenu des négligences du cédant, le cessionnaire risquerait d'être tenu solidairement au paiement de certains impôts pendant plusieurs mois.

Par conséquent, cet amendement vise à réduire des délais qui s'avèrent inconciliables avec la rapidité qu'exige la vie des affaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.