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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 402 rect. bis

3 février 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme BOURZAI, MM. PEYRONNET, SUEUR, BEL et ANZIANI, Mme BONNEFOY, MM. COLLOMBAT, FRIMAT, Charles GAUTIER, KRATTINGER, MAUROY, POVINELLI et COLLOMB, Mme ALQUIER, MM. ANDREONI, BÉRIT-DÉBAT et BERTHOU, Mme BLONDIN, MM. BODIN, BOTREL et BOUTANT, Mme BRICQ, MM. CAFFET et CHASTAN, Mme CARTRON, MM. COURTEAU, DAUNIS et DAUDIGNY, Mme DURRIEU, MM. FICHET et JEANNEROT, Mme GHALI, MM. GUÉRINI et GUILLAUME, Mmes KHIARI et KLÈS, MM. LAGAUCHE, MARC, LE MENN, LOZACH, MADEC, MAZUIR, MIQUEL, MIRASSOU, PATRIAT, PERCHERON, REBSAMEN, RIES, SERGENT, SIGNÉ, TEULADE, REPENTIN

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 12


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phase ainsi rédigée :

L'avis du comité de massif compétent est requis dès lors que l'un des départements intéressés comprend des territoires de montagne au sens de l'article 3 de la loi 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée.

Objet

La possibilité offerte par l'article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales risque de s'appliquer massivement aux territoires ruraux hors métropoles, ceux-ci se retrouvant sans ressources suffisantes pour gérer leurs territoires et par conséquent, contraints à se regrouper pour mutualiser leurs moyens sans pour autant en acquérir de nouveaux.

Dans le même temps, la fusion de deux ou plusieurs départements, peut comprendre le risque d'une marginalisation accrue des territoires montagneux au sein des nouvelles entités ainsi constituées.

C'est pourquoi le présent amendement vise à compléter l'article L. 3114-1 pour rendre obligatoire la consultation du ou des comités de massif, lorsque les départements sont concernés par un projet de regroupement, et à rendre la consultation populaire obligatoire dès lors qu'un comité de massif aurait exprimé son opposition au projet.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).