Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 475 rect. bis

26 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BRAYE, LAMÉNIE, Pierre ANDRÉ, MILON, PORTELLI, DOUBLET, LAURENT, BIZET, BAILLY et GUENÉ


ARTICLE 3


I. - Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

les deux tiers de la population

par les mots :

plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population

II. - Alinéas 6 à 16

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« I. - A défaut d'accord, chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi  à partir du tableau ci-dessous.

« 

Population municipale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

16

De 3 500 à 4 999 habitants

18

De 5 000 à 9 999 habitants

22

De 10 000 à 19 999 habitants

26

De 20 000 à 29 999 habitants

30

De 30 000 à 39 999 habitants

34

De 40 000 à 49 999 habitants

38

De 50 000 à 74 999 habitants

40

De 75 000 à 99 999 habitants

42

De 100 000 à 149 999 habitants

48

De 150 000 à 199 999 habitants

56

De 200 000 à 249 999 habitants

64

De 250 000 à 349 999 habitants

72

De 350 000 à 499 999 habitants

80

De 500 000 à 699 999 habitants

90

De 700 000 à 1 000 000 habitants

100

Plus de 1 000 000 habitants

130

« Ce nombre est modifié dans les conditions prévues au b), d), e) ou f) du II.

« II. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

« a) Les sièges à pourvoir prévus au tableau du I sont répartis entre les communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement authentifié. Sur décision prise à la majorité de deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, les communes peuvent fixer un nombre total de sièges inférieur à celui déterminé par le tableau ci-dessus, sous réserve du respect du principe fixé au b).

« b) Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au a) se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du I.

« c) Si, après  application des modalités prévues au a) et au b), une commune obtient plus  de la moitié des sièges :

« - seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;

« - les sièges qui, par l'effet de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués, sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale telle qu'elle résulte des derniers recensements authentifiés.

« d) Si, par application des modalités prévues aux alinéas précédents, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des alinéas précédents, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux.

 « e) En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.

« f) Un nombre de sièges correspondant à 20% de ceux prévus au a) sont répartis de manière forfaitaire entre les communes. Jusqu'à épuisement du nombre de sièges à répartir, chaque commune reçoit à tour de rôle un siège supplémentaire. La répartition s'opère en commençant par les communes disposant du plus faible nombre de sièges. Entre les communes disposant d'un nombre de sièges équivalent, la répartition commence par les plus peuplées d'entre elles. La répartition de ces sièges supplémentaires ne peut permettre à une commune d'obtenir plus de la moitié des sièges du conseil.

« III. - A titre dérogatoire, pour les communautés urbaines et les métropoles, une commune peut obtenir plus de la moitié des sièges du conseil dans les conditions prévues au f) du II.

 « IV. - Au plus tard six mois avant la date du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux II et III. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévus aux II et III et de la population municipale authentifiée de chaque commune issue du dernier recensement, le représentant de l'État dans le département constate, par arrêté, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

« En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunal par application des dispositions des articles L. 5211-5, L.5211-41, L.5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux II et III s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre. L'arrêté de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque commune membre. ».

Objet

Le projet de loi préparé par le Gouvernement prévoyait de modifier les règles de répartition des sièges entre communes membres au sein des assemblées communautaires,  pour mieux tenir compte du poids démographique relatif de chaque commune membre. En place de l'ancienne liberté statutaire laissée aux élus locaux, le projet de loi originel visait :

d'une part à fixer la taille de l'assemblée communautaire en fonction d'un tableau prenant en compte le nombre de communes et le poids démographique du groupement,

à procéder à la répartition de l'essentiel des sièges selon la seule règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Les élus ne disposaient plus d'aucune liberté statutaire d'une part mais, comme le montraient des simulations, le mécanisme proposé initialement suscitait de nombreuses difficultés d'application à la profonde diversité des réalités locales.

La nouvelle rédaction issue de la commission des lois propose de revenir au principe de la liberté statutaire, sous réserve d'un accord entre une majorité très qualifiée de communes, tout en maintenant les règles proposées par le texte du Gouvernement en cas d'absence d'accord entre les communes.

Compte tenu des contraintes pesant sur les conditions de majorité retenues par la version actuelle du texte, il y a un fort risque de voir se multiplier les cas d'absence d'accord. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose d'introduire les conditions actuelles de majorité statutaire (hors droit de veto de la ville centre) pour la conclusion de ces accords.

De plus, en cas d'absence d'accord, la version actuelle du texte prévoit de revenir aux règles proposées par le texte du Gouvernement. Cette rédaction a pour défaut de maintenir les problèmes soulevés par le texte du Gouvernement dans les situations où aucun accord ne serait trouvé. L'application du seul critère démographique sera de nature à déséquilibrer la coopération intercommunale.

Le présent amendement vise donc à préserver les possibilités d'ajustement à la diversité des contextes locaux, à partir d'un accord entre les communes, tout en introduisant de nouveaux principes législatifs imposant la prise en compte, pour une part importante des sièges, de la représentativité démographique des communes (poids démographique relatif au sein du groupement).

Le présent amendement :

- permet de conserver le principe de la liberté statutaire, sous réserve d'un accord entre communes à une majorité qualifiée,

- propose, en cas d'absence d'accord, un nouveau tableau pour déterminer, selon la taille des communautés, le nombre des sièges faisant l'objet d'une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; ce tableau fixe des plafonds et augmente le nombre de sièges autorisés dans les petites communautés pour éviter toute coupure entre les élus municipaux et l'intercommunalité en milieu rural,

- garantit que chaque commune disposera d'un siège au sein de l'assemblée communautaire,

- prévoit la répartition, sur une base forfaitaire, de 20% de sièges supplémentaires par rapport à ceux répartis sur la base de la seule répartition proportionnelle à la plus forte moyenne.



NB :La rectification consiste en un retrait de signataire.