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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 567 rect.

18 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALL et COLLIN et Mmes ESCOFFIER et LABORDE


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « au moins ».

Objet

Cet amendement entend mettre fin à la contradiction entre l'intention du législateur qui est d'aboutir à une simplification des structures intercommunales et l'interprétation de l'article L. 122-4-1 du code de l'urbanisme selon laquelle un syndicat mixte à la carte ne pourrait pas se voir reconnaître la compétence en matière de SCoT dès lors que les communes adhérentes au syndicat couvriraient la totalité du périmètre du SCoT.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi Urbanisme et Habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 venant modifier la loi Solidarité et Renouvellement Urbains n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 a posé un principe : "un SCoT doit être élaboré par un EPCI ou un syndicat mixte fermé, constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma". Ce principe a été assorti de dérogations que le législateur a élargies au fil du temps :

En premier lieu, la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 a introduit dans le code de l'urbanisme un article L. 122-4-1, permettant à un syndicat mixte de parc naturel régional (PNR) de recueillir la compétence en matière de SCoT.

"Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l'article L. 333-3 du code de l'environnement peut, par dérogation aux disposition de l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma".

Cette disposition a ensuite été modifiée par la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 4 août 2008 pour élargir la possibilité qu'elle ouvre à tous les syndicats mixtes.

L'article L. 122-4-1 est désormais ainsi rédigé :

"Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma".

Néanmoins, une difficulté se présente selon laquelle un syndicat mixte ne pourrait pas se voir reconnaître la compétence en matière de SCoT à l'égard des communes comprises dans le périmètre du SCoT et ce, parce que les communes adhérentes du syndicat couvriraient la totalité du périmètre du SCoT.

Il y a un certain paradoxe à admettre qu'un syndicat mixte ouvert puisse élaborer un SCoT lorsqu'il comporte une majorité de communes incluses dans le périmètre dudit SCoT, alors qu'il se le voit interdire lorsqu'il comprend l'ensemble des communes incluses dans le périmètre du SCoT. L'interprétation est pour le moins paradoxale au regard de l'intention du législateur qui était d'aboutir à une simplification des structures.

Pour ces raisons et pour aller vers une simplification et une rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace il est proposé de modifier l'article L. 122-4-1 pour le formuler ainsi :

"Lorsqu'au moins la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d'un syndicat mixte, celui-ci peut, par dérogation à l'article L. 122-4, exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.