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Direction de la séance

Projet de loi

Réforme des collectivités territoriales

(1ère lecture)

(n° 170 , 169 , 171)

N° 640 rect.

19 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. POZZO di BORGO et Philippe DOMINATI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2512-1 est ainsi rédigé :

« Les affaires de la commune de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris. » ;

2° L'article L.2512-2 est abrogé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2512-5, après les mots : « son règlement intérieur », les mots : « en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil général » sont supprimés ;

4° A l'article L. 2512-8, après les mots : « du conseil de Paris », les mots : « siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil général » sont supprimés ;

5° Les articles L. 3411-1 à L. 3412-2 sont abrogés.

II. - Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités territoriales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

III. - Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet de ramener Paris dans le droit commun des collectivités territoriales afin que les futurs conseillers territoriaux de Paris puissent siéger au conseil régional mais aussi au conseil général, ce qui est actuellement impossible en raison du régime dérogatoire en vigueur.

Cet amendement vise donc à faire disparaitre la double compétence du conseil de Paris qui ne serait plus que l'organe délibérant de la commune et non plus celui du département. En conséquence, l'amendement abroge les articles prévoyant des dispositions spécifiques relatives au département de Paris, renvoyant ainsi au droit commun applicable à l'ensemble des conseils généraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.