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Proposition de loi

Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 15

12 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Après le chapitre VII du titre VI du livre Ier est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :

III. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Chapitre VIII

IV. - Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 822-1

par la référence :

L. 168-1

V. - Alinéa 11

Remplacer la référence :

L. 822-3-1

par la référence :

L. 168-2

VI. - Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 822-4

par la référence :

L. 168-3

VII. - Alinéa 16

Remplacer la référence :

L. 822-5

par la référence :

L. 168-4

VIII. - Alinéa 17

Remplacer la référence :

L. 822-6

par la référence :

L. 168-5

Objet

Le livre VIII du code de la sécurité sociale (CSS) au sein duquel l'allocation d'accompagnement d'une personée fin de vie est créée est consacré aux prestations servies par un organisme de sécurité sociale mais tout ou partie financées par l'État.

La nouvelle allocation ayant vocation à être financée par l'assurance maladie et à s'appliquer à tous les régimes de sécurité sociale, il convient de la recodifier au livre Ier du CSS.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 6

11 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GODEFROY, Mme SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 822-3. - Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8 du code du travail peuvent bénéficier de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans des conditions fixées par décret.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les bénéficiaires de l'assurance chômage peuvent bénéficier de l'allocation créée par le présent article. Les conditions sont renvoyées à un décret afin que puissent notamment être précisées les conditions de cumul des deux allocations.

En effet, les bénéficiaires de l'assurance chômage à la différence des autres personnes mentionnées dans la précédente rédaction de l'alinéa 10 (article L. 822-3 (supprimé)), s'ils peuvent être assimilés à une catégorie « non salariés, non fonctionnaires », ne peuvent à priori pas remplir la condition de suspension ou réduction d'activité dès l'instant où un allocataire de l'assurance chômage n'a par essence pas d'activité professionnelle.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 13 rect. bis

14 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 822-4. - Le nombre maximum d'allocations journalières versées est égal à 21. L'allocation est versée pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, l'allocation continue d'être servie les jours d'hospitalisation.

Objet

Compte tenu de la diversité des modalités de calcul des rémunérations des travailleurs des secteurs publics et privés ou des travailleurs indépendants, et pour respecter une stricte égalité de traitement entre toutes les catégories de travailleurs, il est préférable de fixer un nombre maximal d'allocations potentiellement perceptibles plutôt qu'une durée de versement de la prestation exprimée en semaines.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 8

11 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GODEFROY, Mme SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Alinéa 12, première phrase

Remplacer les mots :

trois semaines

par les mots :

vingt et un jours

Objet

Il s'agit par cet amendement, d'apporter précision et cohérence concernant le nombre de jours de versement de l'allocation. La notion de semaine pour ce qui concerne une allocation s'avérant floue et source d'interprétation et ce d'autant plus que les décomptes en matière de sécurité sociale s'opèrent en jours.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 12

12 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le bénéficiaire a réduit sa quotité de travail et travaille à temps partiel, ce montant est réduit dans des conditions prévues par décret.

Objet

Il est souhaitable que l'allocation journalière d'accompagnement des personnes en fin de vie ne soit pas en totalité cumulable avec le revenu tiré d'une activité à temps partiel.

En effet, il serait discriminatoire qu'une personne qui interrompt totalement son activité perçoive le même montant qu'une personne ayant conservé une rémunération partielle.

Le présent amendement propose de fixer par décret les conditions de réduction de l'indemnité en cas d'une activité à temps partiel.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 20

13 janvier 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GODEFROY, Mme SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Dernier alinéa de l'amendement n° 12

Après les mots :

ce montant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et la durée de l'allocation sont modulés dans des conditions prévues par décret.

Objet

Dès l'instant où il est prévu par l'amendement du gouvernement, que l'allocation journalière d'accompagnement en fin de vie ne soit pas en totalité cumulable avec le revenu tiré d'une activité à temps partiel, il importe pour les même mesures d'équité de prévoir que cette allocation puisse être servie pour une durée supérieur à 21 jours.

En d'autre terme, si l'on prend l'exemple d'un mi-temps, il s'agirait à la fois de réduire l'allocation de moitié et de multiplier par deux la durée de son versement soit 42 jours.

Le présent sous amendement propose donc que soient fixées par décret les conditions de modulation du montant et de la durée de l'allocation en cas d'activité à temps partiel.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 19

13 janvier 2010


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 du Gouvernement

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 1ER


Dernier alinéa de l'amendement n° 12

Après les mots :

est réduit

insérer les mots :

et la durée de versement de l'allocation allongée

Objet

Ce sous-amendement précise, comme cela paraît logique et équitable, qu'une personne qui n'interrompt pas totalement son activité pour accompagner une personne en fin de vie pourra, en contrepartie, bénéficier d'un allongement de la durée de versement de l'allocation à montant réduit à laquelle elle aura droit.

Cette précision, qui ne modifiera pas le montant total à la charge de l'assurance maladie, pourra permettre en particulier à plusieurs personnes de l'entourage du malade de s'organiser plus facilement pour assurer, pendant une plus longue période, une présence constante auprès de lui.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 1

8 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. AUTAIN, Mme PASQUET, M. FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les conditions de désignation du ou des bénéficiaires sont définies par décret.

Objet

Amendement de précision.

Le quinzième alinéa de cet article prévoit que l'allocation journalière d'accompagnement peut être versée à un ou plusieurs bénéficiaires.

Or, la rédaction actuelle de la proposition de loi ne prévoit explicitement aucune modalité quant à la désignation du ou des éventuels bénéficiaires de l'allocation, alors que le seizième alinéa précise que les modalités de versement de cette allocation sont définies par décret. Il est donc apparu nécessaire aux auteurs de cet amendement, de préciser par assimilation avec l'alinéa suivant, qu'un décret précisera les modalités de désignation du ou des bénéficiaires, afin d'éviter que le dispositif ne soit inopérant ou instable en raison de l'absence d'une simple précision.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 16

12 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

gérée

par le mot :

servie

2° Compléter cet alinéa par les mots :

, après accord du régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné

Objet

Afin d'éviter que plusieurs personnes ne perçoivent en même temps l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie au titre d'une même personne malade, il convient de prévoir l'organisation d'un circuit de gestion du droit à cette allocation.

Cet amendement place au cœur de ce circuit le régime d'assurance maladie dont relève l'accompagné. Ce sera en effet ce régime qui sera chargé de recenser les demandes d'allocations éventuellement concurrentes pour une même personne en fin de vie et de donner son accord préalable au service de l'allocation à l'organisme compétent du demandeur. Les modalités de mise en œuvre de ce circuit de gestion du droit seront définies par décret, comme précisé à l'article L.822-5 relatif aux modalités de versement de la prestation.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 14 rect.

13 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 822-7 - L'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie n'est pas cumulable avec :

« 1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité ou d'adoption ;

« 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 et L. 722-8 à L. 722-8-3 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et à l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;

« 3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;

« 4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;

« 5° L'allocation parentale d'éducation ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

« Toutefois, l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l'indemnisation mentionnée au 3° perçue au titre de l'activité exercée à temps partiel. »

Objet

L'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie est due à condition d‘avoir suspendu tout ou partie de son activité professionnelle. Elle est destinée à compenser une partie de la perte de ressources occasionnée par la baisse ou l'arrêt de l'activité de l'aidant.

Cet amendement vise à empêcher, par analogie avec l'allocation journalière de présence parentale,  que l'allocation puisse être cumulée avec certaines autres prestations ayant également pour objet de compenser la perte de ressources liée à l'absence d'activité professionnelle.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 10

11 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GODEFROY, Mme SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de soulager les proches qui prennent en charge un malade en fin de vie à domicile, une expérimentation visant à développer des structures d'hospitalisation de répit est organisée dans certains départements et au sein de structures de soins volontaires, désignés par arrêté du ministre de la santé.

Cette expérimentation est menée pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois avant la fin de cette période, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.

Objet

Cet amendement est directement inspiré de la proposition n° 16 du rapport d'information de la mission d'évaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie.

Soutenir ceux qui accompagnent est en effet nécessaire si l'on veut mettre en place une véritable politique d'accompagnement de la fin de vie, efficace autant qu'humaine.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 11

11 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GODEFROY, Mme SCHILLINGER, M. JEANNEROT, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au parlement avant le 1er février 2012, un rapport sur les modalités d'organisation de formations pour les accompagnants en lien avec les établissements de santé, les professionnels de santé et les associations.

Objet

Cet amendement vise également à favoriser la mise en place d'une véritable politique de soutien et d'accompagnement des aidants.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 17

12 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS


I. - Alinéa 2

Après les mots :

en nature

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé.

II. - Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes ayant bénéficié de ces dispositions, conservent leurs droits aux prestations en nature et en espèces d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès auprès du régime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce congé, dans les situations suivantes :

« 1° Lors de la reprise de leur travail à l'issue du congé ;

« 2° En cas de non reprise du travail à l'issue du congé, en raison d'une maladie ou d'une maternité ;

« 3° Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité.

« Les périodes pendant lesquelles les bénéficiaires conservent leurs droits sont fixées par décret et sont applicables, sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes bénéficiant d'un congé de solidarité familial de percevoir les prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de leur régime d'origine aussi longtemps qu'elles bénéficient de ce congé, si elles en remplissent les conditions d'ouverture de droit. Il prévoit également le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès applicable à l'issue de ce congé dans trois situations : reprise du travail, maladie ou maternité et enfin reprise du travail après une maladie ou maternité.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 18

13 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BARBIER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

I bis. - Le même article L. 3142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique. »

II. - Alinéas 3, 4, 5 et 6

Remplacer les mots :

ou une personne partageant le même domicile

par les mots :

, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique

Objet

La commission des affaires sociales a permis que l'allocation d'accompagnement bénéficie également aux personnes de confiance au sens du code de la santé publique.

Cet amendement tire les conséquences de cette mesure, en élargissant le droit au congé de solidarité familiale à ces personnes.






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Allocation personne en fin de vie

(1ère lecture)

(n° 173 , 172 )

N° 2 rect.

13 janvier 2010


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. AUTAIN, Mme PASQUET, M. FISCHER, Mmes DAVID, HOARAU

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes, faisant état des conditions de la mise en œuvre de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie.

Ce rapport analyse les conséquences d'une augmentation de la durée du versement de cette allocation, ainsi que de son éventuelle extension aux accompagnants des personnes hospitalisées.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le dispositif prévu par la proposition de loi, à savoir une allocation versée durant seulement trois semaines et aux seuls accompagnants à domicile risque de ne pas être suffisant pour répondre aux besoins de la majorité des familles. C'est pourquoi ils proposent d'étendre le rapport prévu à l'article 4 à l'ensemble des critères caractérisant cette allocation journalière.